1. Les définitions figurant aux paragraphes 2 et 3 du présent article s’appliquent aux fins de l’article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1698/2005, sauf exceptions dûment justifiées dans les programmes de développement rural.
2. Par «forêt», on entend une étendue de plus de 0,5 ha caractérisée par un peuplement d’arbres d’une hauteur supérieure à 5 mètres et des frondaisons couvrant plus de 10 % de sa surface, ou par un peuplement d’arbres pouvant atteindre ces seuils in situ. Sont exclues les terres dédiées principalement à un usage agricole ou urbain.
La définition inclut les zones en cours de reboisement qui devraient atteindre, même si ce n’est pas encore le cas, un couvert de frondaisons égal à 10 % et une hauteur d’arbres de 5 mètres, comme par exemple les zones temporairement dégarnies en raison d’activités humaines ou de phénomènes naturels et qui devraient pouvoir se régénérer.
Les forêts comprennent les bambouseraies et palmeraies, dès lors que ces dernières répondent aux conditions en matière de hauteur et de couvert de frondaison.
Sont également incluses dans les forêts les routes forestières, pare-feux et autres zones dégarnies de faible superficie, ainsi que les forêts des parcs nationaux, des réserves naturelles et des autres zones protégées, notamment pour leur intérêt scientifique, historique, culturel ou spirituel.
Les forêts comprennent les brise-vent, les rideaux-abris et les couloirs d’arbres d’une superficie supérieure à 0,5 hectare et d’une largeur supérieure à 20 mètres.
Les forêts comprennent les plantations destinées principalement à des fins de protection forestière, telles que les plantations d’hévéa et les bosquets de chênes-lièges. Les bosquets d’arbres intégrés dans les unités de production agricole, comme dans les vergers, et les systèmes agroforestiers n’entrent pas dans la définition des forêts. Il en va de même des arbres incorporés aux parcs et jardins en milieu urbain.
3. Par «espace boisé», on entend une étendue de plus de 0,5 ha non classée comme «forêt» et caractérisée par un peuplement d’arbres d’une hauteur supérieure à 5 mètres et des frondaisons couvrant entre 5 % et 10 % de sa surface, ou par un peuplement d’arbres pouvant atteindre ces seuils in situ, ou par un couvert arboré mixte constitué d’arbustes, de buissons et d’arbres dépassant 10 % de sa surface. Cette définition exclut les terres dédiées principalement à un usage agricole ou urbain.
4. Les forêts et espaces boisés suivants sont exclus du champ d’application de l’article 42, paragraphe 1, première phrase, du règlement (CE) no 1698/2005:
a) les forêts et autres surfaces boisées appartenant à l’État, à une région ou à une entreprise publique;
b) les forêts et autres surfaces boisées appartenant à la Couronne;
c) les forêts appartenant à des personnes morales dont le capital est détenu au moins à 50 % par une entité visée au point a) ou b).