1. Aux fins de l’article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1698/2005, les plans de gestion des forêts adaptés à la superficie et à l’utilisation des zones boisées en question se fondent sur les dispositions applicables de la législation nationale ainsi que sur les plans d’occupation des sols existants; ils couvrent de manière adéquate les ressources forestières.
2. Les actions d’amélioration de la valeur économique des forêts visées à l’article 27 du règlement (CE) no 1698/2005 portent sur les investissements au niveau de l’exploitation forestière et peuvent inclure des investissements relatifs au matériel de coupe.
Les actions en rapport avec la régénération après coupe définitive sont exclues du bénéfice de l’aide.
3. Les forêts visées à l’article 30, paragraphe 4, du présent règlement sont exclues du champ d’application de l’article 27, paragraphe 1, première phrase, du règlement (CE) no 1698/2005.