Ancienne version
Entrée en vigueur : 24 décembre 2006
Sortie de vigueur : 1 janvier 2007

1.   Le cas échéant, les États membres peuvent établir le niveau de l’aide prévue aux articles 31, 37 à 41 et 43 à 49 du règlement (CE) no 1698/2005 sur la base de barèmes de coûts et d'hypothèses standard relatives aux pertes de revenus.

2.   Les États membres veillent à ce que les calculs et les montants d’aide correspondants, visés au paragraphe 1:

a)

ne contiennent que des éléments vérifiables;

b)

soient fondés sur des chiffres établis au moyen d’une expertise appropriée;

c)

soient assortis d’une indication claire relative à l’origine des chiffres;

d)

soient différenciés de manière à prendre en compte les conditions spécifiques des sites, au niveau local ou régional, et, le cas échéant, l’affectation effective des sols;

e)

dans le cas des mesures en vertu des articles 31, 37 à 40 et 43 à 47 du règlement (CE) no 1698/2005, ne contiennent aucun élément lié aux coûts fixes d’investissement.

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