1. Le cas échéant, les États membres peuvent établir le niveau de l’aide prévue aux articles 31, 37 à 41 et 43 à 49 du règlement (CE) no 1698/2005 sur la base de barèmes de coûts et d'hypothèses standard relatives aux pertes de revenus.
2. Les États membres veillent à ce que les calculs et les montants d’aide correspondants, visés au paragraphe 1:
a) |
ne contiennent que des éléments vérifiables; |
b) |
soient fondés sur des chiffres établis au moyen d’une expertise appropriée; |
c) |
soient assortis d’une indication claire relative à l’origine des chiffres; |
d) |
soient différenciés de manière à prendre en compte les conditions spécifiques des sites, au niveau local ou régional, et, le cas échéant, l’affectation effective des sols; |
e) |
dans le cas des mesures en vertu des articles 31, 37 à 40 et 43 à 47 du règlement (CE) no 1698/2005, ne contiennent aucun élément lié aux coûts fixes d’investissement. |