Règlement (CE) 2513/2001 du 20 décembre 2001 établissant des modalités d'application pour l'importation sous contingent tarifaire dans le cadre d'accords préférentiels de sucre brut de canne destiné au raffinageAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 22 décembre 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 20 décembre 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 21 décembre 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2513/2001 de la Commission du 20 décembre 2001 établissant des modalités d'application pour l'importation sous contingent tarifaire dans le cadre d'accords préférentiels de sucre brut de canne destiné au raffinage |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), et notamment son article 39, paragraphe 6, et son article 41, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 39 du règlement (CE) n° 1260/2001 dispose que, pendant les campagnes de commercialisation 2001/2002 à 2005/2006 et pour l'approvisionnement adéquat des raffineries communautaires, il est perçu un droit spécial réduit à l'importation de sucre brut de canne originaire d'États avec lesquels la Communauté a passé des accords de fourniture à des conditions préférentielles. Pour le moment, de tels accords ont été conclus, par la décision 2001/870/CE du Conseil(2), d'une part, avec les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique [pays (ACP)] parties au protocole n° 3 sur le sucre ACP de l'annexe V à l'accord de partenariat ACP-CE et, d'autre part, avec la République de l'Inde. Il y a lieu, dès lors, d'arrêter les modalités d'application concernant le régime de droits spéciaux résultant de ces accords.
(2) Les quantités de sucre préférentiel spécial à importer sont déterminées conformément audit article 39 sur la base d'un bilan communautaire annuel. Dès lors, si un tel bilan fait apparaître la nécessité d'importer du sucre brut, il y a lieu d'ouvrir pour toute ou partie de la campagne de commercialisation en cause un contingent tarifaire à droit réduit spécial permettant de couvrir les besoins des raffineries communautaires dans les limites fixées par ledit article 39 et les conditions prévues par les accords précités, et notamment le droit réduit spécial fixé à zéro.
(3) Pour ce régime préférentiel, lors des livraisons partielles de sucre brut, la quantité importée en équivalent-sucre blanc ne peut effectivement être déterminée qu'après analyse ou raffinage dudit sucre brut. L'application de l'article 50 du règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(3), modifié par le règlement (CE) n° 2299/2001(4), aurait des conséquences excessivement lourdes d'un point de vue économique pour les opérateurs. Dès lors, il n'apparaît pas justifié de ne pas accorder le régime préférentiel aux quantités importées au titre de la tolérance. Toutefois les quantités importées cumulées de ces livraisons partielles ne peuvent conduire à un dépassement des besoins maximaux attribués à chaque État membre raffineur. Dès lors, il convient de déroger à l'article 50 du règlement (CE) n° 1291/2000.
(4) En raison des besoins maximaux de raffinage fixés par État membre et de la nécessité qui en découle de permettre le meilleur contrôle possible de la répartition des quantités de sucre brut à importer, il est souhaitable de prévoir que les raffineurs soient les seuls ayant droit à la délivrance des certificats d'importation en cause, assortie de la cessibilité entre eux. La délivrance du certificat d'importation oblige à importer et à raffiner la quantité en cause dans les délais requis sous peine de la pénalité prévue à l'article 39, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1260/2001.
(5) Des délais imprévisibles peuvent se produire entre le chargement d'une quantité de sucre brut préférentiel spécial et sa livraison. Dès lors, il convient d'admettre une certaine tolérance pour tenir compte de tels délais. Il est également approprié de prévoir une certaine tolérance en matière de délai de raffinage.
(6) La preuve de l'origine des sucres bruts importés peut être apportée par la présentation des documents prévus à cette fin par le règlement (CEE) n° 2782/76 de la Commission du 17 novembre 1976 établissant les modalités d'application pour l'importation des sucres préférentiels(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2665/98(6).
(7) Il y a lieu, en raison de la spécificité des importations en cause, de prévoir certaines dérogations au règlement (CE) n° 1464/95 de la Commission du 27 juin 1995 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur du sucre(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1148/98(8).
(8) Le règlement (CE) n° 1916/95 de la Commission du 2 août 1995 établissant des modalités d'application pour l'importation sous contingent tarifaire dans le cadre d'accords préférentiels de sucre brut de canne destiné au raffinage(9), modifié par le règlement (CE) n° 2664/98(10), doit être modifié en conséquence. Dans un souci de clarté et de rationalité, il y a lieu de le remplacer par le présent règlement.
(9) Les accords conclus par la décision 2001/870/CE couvrant la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2006, il convient que le présent règlement s'applique avec effet rétroactif au 1er juillet 2001.
(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: