Règlement (CE) 1593/2000 du 17 juillet 2000Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 28 juillet 2000 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 17 juillet 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 21 juillet 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 1593/2000 du Conseil du 17 juillet 2000 modifiant le règlement (CEE) no 3508/92 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires |
Décisions • 17
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aide communautaire, dans sa rédaction issue du règlement (CE) nº 1593/2000 du Conseil du 17 juillet 2000 : « Chaque Etat membre crée un système intégré de gestion et de contrôle ( ) qui s'applique : / a) dans le secteur de la production végétale : / – au régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, établi par le règlement (CE) no 1251/1999 » ; qu'aux termes de l'article 6 du même règlement : « 1. […]
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[…] 4 L'article 2 dudit règlement, tel que modifié par le règlement (CE) nº 1593/2000 du Conseil, du 17 juillet 2000 (JO L 182, p. 4), dispose que le SIGC comprend une base de données informatisée, un système d'identification des parcelles agricoles, un système d'identification et d'enregistrement des animaux, des demandes d'aides et un système intégré de contrôle.
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[…] (2) Règlement (CE) no 1593/2000 du Conseil du 17 juillet 2000 modifiant le règlement (CEE) no 3508/92 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (JO L 182 du 21 juillet 2000, p. 4).
Commentaires • 3
Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) Les décisions concernant la réforme de la politique agricole commune rendent nécessaire l'adaptation du système intégré de gestion et de contrôle.
(2) La mise en oeuvre du système intégré de gestion et de contrôle dans les secteurs où il s'applique a permis de réduire considérablement les risques liés aux dépenses agricoles pour la section "garantie" du FEOGA. Il convient de prévoir qu'il appartient aux États membres de concevoir leurs propres systèmes d'application d'autres régimes d'aide de façon à ce qu'ils soient compatibles avec les principaux éléments du système intégré de gestion et de contrôle.
(3) Compte tenu des difficultés rencontrées lors du contrôle administratif des superficies déclarées et en particulier des coûts et délais nécessaires pour résoudre les anomalies résultant des déclarations, de l'expérience acquise dans un certain nombre d'États membres ayant créé un système d'identification parcellaire spécifique, et des progrès accomplis, dans le domaine de l'ortho-image numérique et des systèmes d'information géographiques, il convient de prévoir la mise en place de techniques informatisées de système d'information géographique pour l'identification des parcelles agricoles.
(4) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du règlement (CEE) no 3508/92 en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(2).
(5) La phase d'introduction du système intégré de gestion et de contrôle étant maintenant en grande partie achevée, la Commission doit continuer d'être informée de l'application et de l'efficacité dudit système dans les États membres,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: