Règlement (CE) 2601/2000 du 17 novembre 2000 établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne le calendrier d'introduction des prix d'achat dans l'indice des prix à la consommation harmoniséAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 19 décembre 2000 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 17 novembre 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 29 novembre 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2601/2000 de la Commission du 17 novembre 2000 établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne le calendrier d'introduction des prix d'achat dans l'indice des prix à la consommation harmonisé (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés(1), et notamment son article 4 en liaison avec son article 5, paragraphe 3,
après consultation de la Banque centrale européenne(2),
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 2494/95, chaque État membre est tenu d'élaborer un indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) à compter de l'indice de janvier 1997.
(2) En application de l'article 2, point a 3), du règlement (CE) n° 1749/96 de la Commission du 9 septembre 1996 sur les mesures initiales de la mise en application du règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil concernant les indices des prix à la consommation harmonisés(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1688/98 du Conseil(4), les prix utilisés dans l'IPCH sont les prix d'acquisition payés par les ménages pour acquérir des biens et des services individuels dans le cadre d'opérations monétaires.
(3) Un vaste champ est ouvert aux différences de procédure dans le calendrier d'introduction des prix d'achat dans l'indice des prix à la consommation harmonisé. Une méthodologie harmonisée est nécessaire en la matière pour assurer que les IPCH qui en résultent soient conformes à la condition de comparabilité énoncée à l'article 4 du règlement (CE) n° 2494/95, en particulier en ce qui concerne les produits susceptibles de présenter un décalage sensible entre le moment de l'achat, du paiement ou de la livraison et celui de la consommation.
(4) Les dispositions du présent règlement sont conformes aux définitions figurant dans le Système européen des comptes 1995 (SEC 95) établi par le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 448/98(6), dans la mesure où le SEC 95 est conforme aux besoins de l'IPCH.
(5) Le point 3.89 du SEC 95 dispose en particulier que les biens et les services doivent être enregistrés, en général, lorsqu'une dette est créée, c'est-à-dire lorsque l'acheteur contracte une obligation vis-à-vis du vendeur.
(6) L'IPCH doit refléter les variations de prix qui correspondent à l'évolution des dépenses au cours de la période de base ou de référence, tout en respectant la structure de la consommation des ménages et la composition de la population des consommateurs.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique établi en vertu de la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil(7),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: