Règlement (CE) 1240/2001 du 25 juin 2001 portant ouverture d'un réexamen au titre de nouvel exportateur du règlement (CE) n° 2604/2000 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de l'Inde, abrogeant le droit applicable aux importations d'un producteurAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 27 juin 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 25 juin 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 26 juin 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1240/2001 de la Commission du 25 juin 2001 portant ouverture d'un réexamen au titre de nouvel exportateur du règlement (CE) n° 2604/2000 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de l'Inde, abrogeant le droit applicable aux importations d'un producteur-exportateur et soumettant ces importations à enregistrement |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1) (ci-après dénommé "règlement de base"), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2338/2000 du Conseil(2), et notamment son article 11, paragraphe 4,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. DEMANDE DE RÉEXAMEN
(1) La Commission a été saisie d'une demande de réexamen au titre de nouvel exportateur, conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base. La demande a été déposée par Futura Polymers Ltd (ci-après dénommé "demandeur"), producteur-exportateur de l'Inde (ci-après dénommée "pays concerné").
B. PRODUIT
(2) Le produit concerné est le polyéthylène téréphtalate (ci-après dénommé "PET") d'un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 millilitres par gramme, conformément à la norme DIN 53728 (Deutsche Industrienorm), décrit à l'article 1er du règlement du Conseil instituant les mesures en vigueur, originaire de l'Inde (ci-après dénommé "produit concerné"). Il relève actuellement des codes NC 3907 60 20 et ex 3907 60 80 (code TARIC 3907 60 80 10 ). Ces codes sont donnés à titre purement indicatif.
C. MESURES EXISTANTES
(3) Les mesures actuellement en vigueur ont été instituées par le règlement (CE) n° 2604/2000 du Conseil(3) (ci-après dénommé "règlement"), qui soumet les importations du produit concerné dans la Communauté à un droit antidumping définitif prenant la forme d'un montant spécifique s'élevant à 181,7 euros par tonne, à l'exception des importations de plusieurs sociétés nommément désignées, qui bénéficient de taux de droit individuels. Les importations du produit concerné fabriqué par le demandeur sont soumises à un droit définitif individuel s'élevant à 223 euros par tonne.
D. MOTIFS DU RÉEXAMEN
(4) Le demandeur a coopéré à une procédure antisubventions menée parallèlement à l'enquête qui a conduit à l'établissement des mesures en vigueur, mais non à cette dernière car il n'a pas exporté de produit concerné dans la Communauté pendant la période d'enquête sur laquelle se sont appuyées les mesures antidumping, à savoir entre le 1er octobre 1998 et le 30 septembre 1999 (ci-après dénommée "période d'enquête initiale"). Aucune marge individuelle n'a donc pu être établie à l'époque et il s'est vu attribuer le droit résiduel. Le règlement indiquait expressément que le demandeur était autorisé à demander un réexamen au titre de nouvel exportateur s'il exportait dans la Communauté ou s'il pouvait démontrer qu'il avait souscrit des obligations contractuelles irrévocables en vue de l'exportation de quantités importantes dans la Communauté.
(5) Le demandeur fait valoir que, bien qu'il n'ait pas exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période d'enquête initiale, il a commencé à le faire par la suite. Il indique également qu'il n'est lié à aucun producteur-exportateur du produit concerné soumis aux mesures antidumping susmentionnées.
E. PROCÉDURE
(6) Après examen des éléments de preuve disponibles, la Commission conclut que ceux-ci sont suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base afin de déterminer la marge de dumping individuelle du demandeur et, le cas échéant, le niveau du droit auquel doivent être soumises ses importations du produit concerné dans la Communauté.
(7) Les producteurs communautaires notoirement concernés ont été informés de la demande précitée et ont eu la possibilité de présenter leurs commentaires. Aucun commentaire n'est parvenu à la Commission.
a) Questionnaires
Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra un questionnaire au demandeur.
b) Informations et auditions
Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui. En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.
F. ABROGATION DU DROIT EN VIGUEUR ET ENREGISTREMENT DES IMPORTATIONS
(8) Conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d'abroger le droit antidumping en vigueur en ce qui concerne les importations du produit concerné originaire de l'Inde, fabriqué et vendu à l'exportation vers la Communauté par le demandeur. Simultanément, les importations en question doivent être enregistrées conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base afin que, dans l'hypothèse où le réexamen aboutirait à la constatation de l'existence d'un dumping pour le demandeur, les droits antidumping puissent être perçus rétroactivement à partir de la date d'ouverture du présent réexamen. Le montant des éventuels droits à acquitter ultérieurement par le demandeur ne peut être estimé à ce stade de la procédure.
G. DÉLAIS
(9) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties intéressées:
- de se faire connaître de la Commission, d'exposer leur point de vue par écrit, de répondre au questionnaire visé à l'article 7, point a), du présent règlement ou de présenter toute autre information qui sera prise en considération lors de l'enquête,
- de demander par écrit à être entendues par la Commission.
H. DÉFAUT DE COOPÉRATION
(10) Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans le délai prévu ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions positives ou négatives peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.
(11) S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des faits disponibles,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: