Règlement (CE) 1648/2000 du 25 juillet 2000 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le Fonds communautaire du tabacAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 3 août 2000 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 25 juillet 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 27 juillet 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 1648/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le Fonds communautaire du tabac et abrogeant le règlement (CEE) no 2427/93 |
Décision • 1
Rejet —
[…] est irrecevable ; que la société Malicorp a formé un second pourvoi le 13 mars 2009 ; que la République arabe d'Egypte ne peut conclure à son irrecevabilité pour tardiveté en invoquant une signification de l'arrêt attaqué faite le 16 septembre 2008 dès lors que le certificat du 21 octobre 2008, dressé en application de l'article 7.2 du règlement CE n° 1648/2000 du 29 mai 2000, montre que le document n'a pas été remis au destinataire et qu'il résulte de son article 1 que ce règlement n'est pas applicable quand l'adresse du destinataire est inconnue ; qu'en revanche la régularité de la signification de l'arrêt de la cour d'appel en date du 1er avril 2009 n'étant pas contestée, […]
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1336/2000(2), et notamment son article 14 bis,
considérant ce qui suit:
(1) Selon l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2075/92, il est établi un Fonds communautaire du tabac. Il y a lieu d'arrêter les modalités d'application de cette disposition, notamment en ce qui concerne la fixation de la retenue égale à 2 % de la prime.
(2) Il convient de financer des actions dans le domaine de la lutte contre le tabagisme, et notamment l'amélioration des connaissances du public sur les effets nocifs de la consommation du tabac.
(3) Il convient de financer la recherche pour orienter la production de tabac vers des variétés et des méthodes culturales les moins nocives possibles pour la santé humaine et plus adaptées aux conditions de marché et afin de favoriser le respect de l'environnement.
(4) Il convient de soutenir la recherche dans le domaine de la création ou du développement d'utilisations alternatives du tabac brut.
(5) Il convient d'assurer le financement des études sur les possibilités de reconversion des producteurs vers d'autres cultures ou activités.
(6) Il convient également d'assurer la divulgation des résultats scientifiques et pratiques aux autorités nationales et aux secteurs intéressés.
(7) Il est opportun de répartir de manière appropriée l'allocation des ressources financières entre les différents objectifs du Fonds. Toutefois, s'il devait s'avérer que cette allocation n'était pas utilisée entièrement pour l'un ou l'autre de ces objectifs, il conviendrait de revoir cette allocation initiale en faveur des autres objectifs.
(8) L'appréciation des différentes propositions présentées dans le cadre des procédures retenues doit se faire selon des critères permettant le meilleur choix possible. Il y a lieu de prévoir également la possibilité de projets réalisés à l'initiative et pour le compte de la Commission. À ces fins, l'appel à propositions ou les procédures de marchés publics, selon le cas, paraissent les voies les plus indiquées.
(9) Il convient d'établir des critères d'éligibilité pour les personnes physiques ou morales pouvant présenter des propositions.
(10) Dans un souci de bonne gestion administrative, il convient que les projets d'information et de recherche approuvés par la Commission soient réalisés dans un délai déterminé. Le délai initialement prévu peut exceptionnellement se révéler difficile à respecter. Il y a donc lieu de prévoir la possibilité de proroger, sous certaines conditions, ce délai d'exécution.
(11) Pour permettre un choix optimal des projets et pour garantir la bonne exécution des projets approuvés, il y a lieu de prévoir pour la sélection des projets que la Commission soit assistée par un comité scientifique et technique. La Commission doit disposer de la possibilité de recourir aux services d'experts indépendants pour les besoins de l'évaluation.
(12) Pour garantir la bonne exécution de chaque projet admis au financement du Fonds, il est nécessaire que ses conditions d'exécution soient précisées dans le contrat conclu avec la Commission. Le contractant doit constituer une garantie en faveur de la Commission en cas de demande d'une avance, dans les conditions prévues au titre III du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités d'application du régime des garanties pour les produits agricoles(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1932/1999(4).
(13) Il convient d'éviter le cumul injustifié de plus d'une mesure pour le même projet.
(14) Il convient de prévoir la récupération des paiements dans certains cas, notamment s'il y a eu des irrégularités.
(15) Il y a lieu d'abroger le règlement (CEE) no 2427/93 de la Commission du 1er septembre 1993 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le Fonds communautaire de recherche et d'information dans le domaine du tabac(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1620/95(6), car ses dispositions sont remplacées par celles du présent règlement. Toutefois, ses dispositions doivent continuer de s'appliquer aux projets approuvés avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
(16) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: