1. Dans le délai visé à l'article 5 paragraphe 4 troisième tiret, les auteurs de la notification indiqués dans le règlement visé audit article doivent, individuellement ou collectivement, transmettre à l'autorité désignée de l'État membre rapporteur pour une substance active déterminée:
a) le dossier sommaire visé au paragraphe 2;
b) le dossier complet visé au paragraphe 3.
Ils transmettent également ces informations aux experts visés à l'article 7 paragraphe 2 et, le cas échéant, à l'autorité compétente de chaque État membre, visée à l'article 3.
Lorsque pour une substance le règlement visé à l'article 5 paragraphe 4 mentionne plusieurs notifications, les auteurs des notifications en cause prennent toute initiative raisonnable pour présenter collectivement les dossiers visés au premier alinéa. Si un dossier n'a pas été présenté par tous les auteurs de notification concernés, il indique les efforts entrepris et les raisons pour lesquelles certains producteurs n'ont pas participé à la présentation.
2. Le dossier sommaire comprend les éléments suivants:
a) une copie de la notification; lorsqu'il s'agit d'une demande collective faite par plusieurs producteurs, une copie des notifications effectuées conformément à l'article 4, ainsi que le nom de la personne désignée par les producteurs comme responsable du dossier collectif et de son suivi conformément aux dispositions du présent règlement;
b) les conditions d'utilisation recommandées dans le cadre de l'inscription de la substance active dans l'annexe I de la directive;
l'auteur de la notification doit apporter la preuve que, sur la base des informations soumises pour une ou plusieurs préparations correspondant à une série limitée d'usages représentatifs, les exigences de la directive sont satisfaites au regard des critères visés à l'article 5;
c) pour chaque point de l'annexe II de la directive, les résumés et les résultats d'essais disponibles, le nom de la personne ou de l'institut qui a effectué ces essais; les mêmes informations pour chaque point de l'annexe III de la directive présentant un intérêt pour l'évaluation des critères visés à l'article 5 de ladite directive et ce pour une ou plusieurs préparations représentatives des conditions d'utilisation visées au point b);
d) lorsque des informations visées au point c) ne sont pas disponibles:
— soit, conformément aux dispositions introductives des annexes II et III de la directive, les éléments scientifiques ou techniques prouvant que ces informations ne sont pas nécessaires pour l'évaluation de la substance active selon les critères visés à l'article 5 de la directive,
— soit un engagement, pris par le producteur ou les producteurs soumettant le dossier, de transmettre ultérieurement les informations manquantes; un calendrier détaillé et des documents prouvant que cet engagement peut être respecté doivent être soumis.
3. Le dossier complet contient les protocoles et les rapports d'études complets relatifs à toutes les informations figurant au paragraphe 2 point c).
4. Lorsque, pour une substance active déterminée, la transmission des dossiers visés au paragraphe 1 n'a pas eu lieu dans le délai prévu à l'article 5 paragraphe 4 ou lorsque les dossiers transmis ne satisfont à l'évidence pas aux exigences indiquées aux paragraphes 2 et 3, l'État membre rapporteur en informe la Commission en indiquant les raisons invoquées par les auteurs de la notification.
5. Sur la base du rapport de l'État membre rapporteur, visé au paragraphe 4, la Commission soumet au comité un avant-projet de décision de ne pas inscrire la substance active à l'annexe I conformément à l'article 8 paragraphe 2 quatrième alinéa de la directive, à moins que:
— un nouveau délai n'ait été accordé pour soumettre un dossier conforme aux exigences des paragraphes 2 et 3; un nouveau délai n'est accordé que s'il s'avère que le retard est dû à des tentatives de soumission de dossiers collectifs, à des tentatives supplémentaires devant être faites par le ou les auteurs de la notification en raison d'une décision tendant à la désignation d'un autre État membre rapporteur, conformément à l'article 5 paragraphe 5 ou à un cas de force majeure,
— un État membre n'informe la Commission de son désir d'obtenir l'inscription de la substance active en cause dans l'annexe I de la directive et se déclare prêt à veiller à l'élaboration des dossiers visés au paragraphe 1 et à assurer les tâches incombant à l'auteur de la notification conformément aux articles 7 et 8.