Règlement (Euratom) 1908/2006 du 19 décembre 2006Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 2 janvier 2007 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 19 décembre 2006 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 décembre 2006 |
| Titre complet : | Règlement (Euratom) n o 1908/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2011) |
Décision • 0
Commentaire • 0
Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment ses articles 7 et 10,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen [1],
vu l'avis du Comité économique et social européen [2],
vu l'avis de la Cour des comptes [3],
considérant ce qui suit:
(1) Le septième programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique a été adopté par la décision 2006/970/Euratom du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique pour des activités de recherche et de formation en matière nucléaire (2007-2011) [4]. Il relève de la responsabilité de la Commission d'assurer l'exécution du programme-cadre et de ses programmes spécifiques, y compris les aspects financiers en découlant.
(2) Le septième programme-cadre est mis en œuvre conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes [5] (ci-après dénommé "le règlement financier") et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission [6] établissant les modalités d'exécution du règlement financier (ci-après dénommées "les modalités d'exécution").
(3) Le septième programme-cadre est également mis en œuvre conformément aux règles des aides d'État, en particulier les règles des aides d'État à la recherche et au développement, actuellement l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement [7].
(4) Le traitement des données confidentielles est régi par l'ensemble de la réglementation communautaire pertinente, y compris le règlement intérieur des institutions, notamment la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur [8] concernant ses dispositions en matière de sécurité.
(5) Les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités devraient fournir un cadre cohérent, exhaustif et transparent pour assurer une mise en œuvre la plus efficace possible, compte tenu de la nécessité de ménager un accès aisé de tous les participants à travers des procédures simplifiées, conformément au principe de proportionnalité.
(6) Ces règles devraient également faciliter l'exploitation de la propriété intellectuelle développée par un participant, en tenant compte également de la manière dont le participant peut être organisé au niveau international, tout en préservant les intérêts légitimes des autres participants et de la Communauté.
(7) Le septième programme-cadre devrait promouvoir la participation des régions ultrapériphériques de la Communauté, ainsi que d'un large éventail d'entreprises, de centres de recherche et d'universités.
(8) La définition des micro, petites et moyennes entreprises (PME), fixée dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission [9], devrait s'appliquer, pour des raisons de cohérence et de transparence.
(9) Il convient d'établir les conditions minimales de participation, à la fois en tant que règle générale et au regard des spécificités des actions indirectes dans le cadre du septième programme-cadre. En particulier, des règles devraient être définies concernant le nombre de participants et leur lieu d'établissement.
(10) Il importe que les entités juridiques soient libres de participer une fois les conditions minimales satisfaites. La participation en sus du nombre minimal devrait assurer la mise en œuvre efficace de l'action indirecte concernée.
(11) Les organisations internationales qui ont pour mission de développer la coopération dans le domaine de la recherche et de la formation en matière nucléaire en Europe et sont majoritairement composées d'États membres ou de pays associés devraient être encouragées à participer au septième programme-cadre.
(12) La participation des entités juridiques établies dans des pays tiers et la participation d'organisations internationales devraient également être envisagées en accord avec l'article 101 du traité. Cependant, il est nécessaire de s'assurer qu'une telle participation soit justifiée au regard du renforcement de la contribution apportée aux objectifs du septième programme-cadre.
(13) Conformément à l'article 198 du traité, les entités juridiques situées sur des territoires non européens des États membres mais relevant de la juridiction de ces derniers peuvent participer au septième programme-cadre.
(14) En accord avec les objectifs mentionnés ci-dessus, il est nécessaire d'établir les termes et conditions de financement communautaire des participants dans les actions indirectes.
(15) Il conviendrait de prévoir une transition effective et souple par rapport au régime de calcul des coûts utilisé dans le sixième programme-cadre. Dans l'intérêt des participants, le processus de surveillance appliqué dans le septième programme-cadre devrait dès lors porter sur l'impact budgétaire de ces modifications, en particulier en ce qui concerne ses effets sur la charge administrative incombant aux participants.
(16) La Commission devrait établir des règles et procédures complémentaires à celles du règlement financier et de ses modalités d'exécution, et du présent règlement, pour régir la soumission, l'évaluation et la sélection des propositions et l'attribution des subventions, ainsi que les procédures de recours pour les participants. Des règles relatives à l'utilisation d'experts indépendants devraient notamment être établies.
(17) La Commission devrait également établir des règles et procédures complémentaires à celles du règlement financier et de ses modalités d'exécution pour régir la vérification de la capacité juridique et financière des participants dans les actions indirectes du septième programme-cadre. Ces règles devraient établir un juste équilibre entre la protection des intérêts financiers de la Communauté et l'objectif de simplifier et de faciliter la participation d'entités juridiques au programme-cadre.
(18) Dans ce cadre, le règlement financier et ses modalités d'exécution, ainsi que le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes [10], règlent entre autres la protection des intérêts financiers de la Communauté, la lutte contre la fraude et les irrégularités, les procédures de recouvrement de sommes dues à la Commission, les procédures d'exclusion liées aux contrats et aux subventions et les pénalités associées, ainsi que les audits, vérifications et inspections de la Commission et de la Cour des comptes, conformément à l'article 160 C du traité.
(19) La contribution financière de la Communauté devrait parvenir aux participants sans retard injustifié.
(20) Les conventions conclues pour chaque action devraient permettre la supervision et le contrôle financier par la Commission ou tout représentant autorisé par elle, ainsi que les audits de la Cour des comptes et les contrôles sur place menées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), conformément aux procédures établies par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités [11].
(21) La Commission devrait assurer le suivi à la fois des actions indirectes menées dans le cadre du septième programme-cadre et du programme-cadre et ses programmes spécifiques. En vue d'assurer un suivi et une évaluation efficaces et cohérents de la mise en œuvre des actions indirectes, la Commission devrait mettre sur pied et entretenir un système d'information approprié.
(22) Le septième programme-cadre devrait refléter et promouvoir les principes généraux énoncés dans la charte européenne du chercheur et dans le code de conduite pour le recrutement des chercheurs [12], tout en respectant la nature volontaire de ces principes.
(23) Il convient que les règles relatives à la diffusion des résultats de la recherche promeuvent, quand cela est approprié, la protection par les participants de la propriété intellectuelle issue des actions, ainsi que la valorisation et la diffusion de ces résultats.
(24) Dans le respect des droits des titulaires de droits de propriété intellectuelle, ces règles doivent assurer aux participants et, le cas échéant, à leurs entités affiliées établies dans un État membre ou dans un État associé un accès aux informations qu'ils apportent au projet et aux connaissances résultant du travail de recherche mené dans le cadre du projet, dans la limite de ce qui est nécessaire pour conduire le travail de recherche ou valoriser ces connaissances nouvelles.
(25) L'obligation fixée dans le cadre du sixième programme-cadre pour certains participants d'assumer la responsabilité financière de leurs partenaires dans le même consortium sera levée. À cet égard, il y a lieu de créer un "Fonds de garantie des participants", géré par la Commission pour couvrir les montants dus et non remboursés par les partenaires défaillants. Cette méthode favorisera la simplification et facilitera la participation, tout en sauvegardant les intérêts financiers de la Communauté d'une manière appropriée pour le programme-cadre.
(26) Les contributions de la Communauté à une entreprise commune créée en application des articles 45 à 51 du traité n'entrent pas dans le champ d'application du présent règlement.
(27) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus, en particulier par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
(28) La Communauté peut fournir un soutien financier, comme prévu dans le règlement financier, entre autres au moyen:
a) de marchés publics, sous la forme d'un prix pour des biens ou des services prévus par contrat et sélectionnés sur la base d'appels d'offres;
b) de subventions;
c) de dotations à une organisation sous la forme d'une cotisation forfaitaire;
d) d'honoraires pour les experts indépendants visés à l'article 16 du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES