Règlement (CE) 2079/2004 du 6 décembre 2004 fixant les coefficients d’adaptation à appliquer aux quantités de référence spécifiques des opérateurs traditionnels et aux allocations spécifiques des opérateurs non traditionnels dans le cadre de la quantité additionnelle pour l’importation de bananes dans les nouveaux États membres pour 2005
Règlement (CE) 2079/2004 du 6 décembre 2004 fixant les coefficients d’adaptation à appliquer aux quantités de référence spécifiques des opérateurs traditionnels et aux allocations spécifiques des opérateurs non traditionnels dans le cadre de la quantité additionnelle pour l’importation de bananes dans les nouveaux États membres pour 2005Abrogé
Version7 décembre 2004
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 7 décembre 2004 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 6 décembre 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 7 décembre 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2079/2004 de la Commission du 6 décembre 2004 fixant les coefficients d’adaptation à appliquer aux quantités de référence spécifiques des opérateurs traditionnels et aux allocations spécifiques des opérateurs non traditionnels dans le cadre de la quantité additionnelle pour l’importation de bananes dans les nouveaux États membres pour 2005 |
Voir la source institutionnelle
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite ce texte
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite ce texte
Texte du document
Version du 7 décembre 2004 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1892/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 relatif à des mesures transitoires pour l’importation de bananes dans la Communauté du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (1), et notamment son article 5, paragraphe 4, et son article 6, paragraphe 5,
considérant ce qui suit: