Règlement d’exécution (UE) 2021/2248 de la Commission du 16 décembre 2021 précisant les détails de l’interface électronique entre les systèmes douaniers nationaux et le système d’information et de communication pour la surveillance du marché, et les données à transmettre au moyen de cette interface (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement d’exécution (UE) 2021/2248 de la Commission du 16 décembre 2021 précisant les détails de l’interface électronique entre les systèmes douaniers nationaux et le système d’information et de communication pour la surveillance du marché, et les données à transmettre au moyen de cette interface (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Version6 janvier 2022
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Version29 septembre 2024
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 29 septembre 2024 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 16 décembre 2021 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 17 décembre 2021 |
| Titre complet : | Règlement d’exécution (UE) 2021/2248 de la Commission du 16 décembre 2021 précisant les détails de l’interface électronique entre les systèmes douaniers nationaux et le système d’information et de communication pour la surveillance du marché, et les données à transmettre au moyen de cette interface (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) |
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Décision • 0
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Commentaire • 1
1. Surveillance et mise sur le marché de produits conformes à la législation de l'UE : détails de l'interface électronique et données à transmettreAccès limité
Lexis Veille · 22 décembre 2021
Texte du document
Version du 29 septembre 2024 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011 (1), et notamment son article 34, paragraphe 8,
considérant ce qui suit: