Règlement (CE) 491/2004 du 10 mars 2004 établissant un programme d'assistance technique et financière en faveur de pays tiers dans le domaine des migrations et de l'asile (AENEAS)Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 19 mars 2004 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 10 mars 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 18 mars 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 491/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 établissant un programme d'assistance technique et financière en faveur de pays tiers dans le domaine des migrations et de l'asile (AENEAS) |
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Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 179, paragraphe 1, et 181 A,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen(1),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(2),
considérant ce qui suit:
(1) Lors de sa réunion spéciale à Tampere des 15 et 16 octobre 1999, le Conseil européen a insisté sur la nécessité d'adopter une approche globale des migrations qui aborde les aspects politiques, les droits de l'homme et les questions de développement dans les pays et les régions tiers et a appelé à une plus grande cohérence des politiques intérieures et extérieures de l'Union européenne. Il a souligné qu'il est nécessaire d'assurer, à toutes les étapes, une gestion plus efficace des flux migratoires et que le partenariat avec les pays tiers concernés constituera un élément déterminant du succès de cette politique en vue de promouvoir le codéveloppement.
(2) Le Conseil européen de Séville des 21 et 22 juin 2002 a mis l'accent sur la nécessité d'intégrer la politique d'immigration dans les relations de l'Union avec les pays tiers et sur l'importance d'intensifier la coopération avec les pays tiers en ce qui concerne la gestion des migrations, y compris les mesures à appliquer pour prévenir et combattre la migration illégale ainsi que la traite des êtres humains.
(3) Dans ses conclusions du 18 novembre 2002, le Conseil a demandé que la Communauté envisage de mettre une assistance appropriée à la disposition des pays tiers pour la mise en oeuvre de la clause sur la gestion conjointe des flux migratoires et sur la réadmission obligatoire en cas d'immigration illégale, clause qui devra être insérée dans tout accord futur de coopération, d'association ou équivalent.
(4) L'amélioration de la gestion des flux migratoires, et en particulier de certains aspects de la migration tels que l'émigration de ressortissants hautement qualifiés ou les mouvements de réfugiés entre pays voisins, constitue également un souci important pour le développement de certains pays.
(5) Les programmes et politiques de coopération extérieure et de développement de la Communauté contribuent indirectement à traiter les principaux facteurs de pression migratoire. Plus spécifiquement, depuis le Conseil européen de Tampere, la Commission s'efforce d'intégrer les préoccupations liées aux migrations dans la programmation de l'aide extérieure de la Communauté, afin de soutenir directement les pays tiers dans leurs efforts pour traiter les problèmes relatifs à la migration légale, illégale ou forcée.
(6) En complément de cet effort de programmation, l'autorité budgétaire a inscrit depuis 2001 et jusqu'en 2003 au budget général de l'Union européenne des crédits destinés spécifiquement au financement d'actions préparatoires en ce qui concerne des problèmes de migrations et d'asile à mener dans le cadre d'un partenariat avec des pays et régions tiers.
(7) Compte tenu de ces actions préparatoires, et en se référant à la communication de la Commission sur l'intégration de la politique des migrations dans les relations de l'Union européenne avec les pays tiers, il est jugé nécessaire de doter la Communauté, à partir de 2004, d'un programme pluriannuel destiné à répondre, de manière spécifique et complémentaire, aux besoins des pays tiers dans leurs efforts en vue d'assurer une meilleure gestion des flux migratoires dans toutes leurs dimensions et, en particulier, de stimuler les pays tiers dans leur préparation à la mise en oeuvre des accords de réadmission ou de les assister dans la mise en oeuvre elle-même.
(8) Afin de garantir la cohérence de l'action extérieure de la Communauté, il convient que les opérations financées sur la base de ce nouvel instrument soient spécifiques et complémentaires par rapport aux opérations financées à partir des autres instruments de coopération et de développement communautaires.
(9) Dans les conclusions "Migrations et développement" qu'il a adoptées le 19 mai 2003, le Conseil affirme la nécessité d'une coordination plus forte entre ces deux domaines politiques distincts, mais liés. Ces conclusions mettent en évidence nombre de zones de synergie potentielle où l'Union européenne pourrait concentrer son action de soutien en ces deux domaines.
(10) Les problèmes liés au phénomène de la migration exigent des procédures de prise de décision efficaces, souples et, parfois rapides, en vue d'un financement d'actions de la Communauté.
(11) La mise en oeuvre du programme pluriannuel tirera profit de l'évaluation des actions préparatoires.
(12) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(3).
(13) Le présent règlement établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(4), pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.
(14) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir favoriser, dans le cadre d'une approche globale des migrations, une gestion plus efficace des flux migratoires en coopération étroite avec les pays tiers concernés, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(15) La protection des intérêts financiers de la Communauté et la lutte contre les fraudes et les irrégularités font partie intégrante du présent règlement. Plus particulièrement, les contrats conclus en application du présent règlement devraient autoriser la Commission à appliquer les mesures prévues dans le règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités(5),
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I OBJECTIFS ET ACTIONS