Règlement (CE) 2056/2002 du 5 novembre 2002Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 11 décembre 2002 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 5 novembre 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 21 novembre 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2056/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 58/97 du Conseil relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
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Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
vu l'avis de la Banque centrale européenne(3),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE, Euratom) n° 58/97(5) a établi un cadre commun pour la collecte, l'élaboration, la transmission et l'évaluation de statistiques communautaires sur la structure, l'activité, la compétitivité et les performances des entreprises dans la Communauté.
(2) L'évolution de l'intégration monétaire, économique et sociale de la Communauté nécessite l'extension du cadre commun aux établissements de crédit, aux fonds de pension, aux autres intermédiations financières et aux auxiliaires financiers et d'assurance.
(3) Le fonctionnement et l'évolution du marché intérieur renforcent la nécessité de disposer de données sur son efficacité, notamment dans les secteurs des établissements de crédit, des fonds de pension, des autres intermédiations financières et des auxiliaires financiers et d'assurance.
(4) La libéralisation du commerce international des services financiers nécessite des statistiques sur les entreprises du secteur des services financiers à l'appui des négociations commerciales.
(5) Des statistiques comparables, complètes et fiables sur les entreprises du secteur des services financiers sont nécessaires à l'établissement de comptes nationaux et régionaux conformément au règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté(6).
(6) L'introduction de la monnaie unique aura un impact décisif sur la structure du secteur des services financiers et les flux transfrontaliers de capitaux, soulignant l'importance de l'information sur la compétitivité, le marché intérieur et l'internationalisation.
(7) Pour assurer la bonne gestion des politiques des autorités compétentes en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et de stabilité du système financier, il convient de disposer de davantage d'informations sur les établissements de crédit et les services s'y rapportant.
(8) Un secteur des fonds de pension en plein développement pourrait contribuer à inciter les marchés des capitaux à mettre davantage à profit la libéralisation des règles de placement.
(9) La décision n° 2179/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 concernant le réexamen du programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable "Vers un développement soutenable"(7) a réaffirmé la nécessité de disposer de données, de statistiques et d'indicateurs fiables et comparables permettant d'évaluer le coût engendré par l'application des règlements relatifs à l'environnement.
(10) Le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom(8), le comité consultatif bancaire institué par la directive 77/780/CEE(9), le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements institué par la décision 91/115/CEE(10) et le comité des assurances institué par la directive 91/675/CEE(11) ont été consultés,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: