Article 1 du Règlement (CE) 467/2001 du 6 mars 2001

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) "Taliban", la faction afghane qui se désigne également elle-même sous le nom d'Émirat islamique d'Afghanistan;

2) "comité des sanctions contre les Taliban", le comité institué par la résolution 1267 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies;

3) "territoire de l'Afghanistan tenu par les Taliban", le territoire de l'Afghanistan sous le contrôle des Taliban, tel qu'identifié par le comité des sanctions contre les Taliban et tel que défini à l'annexe III;

4) "fonds", les actifs financiers et les avantages économiques de quelque nature que ce soit, y compris, mais pas exclusivement, le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement; les dépôts auprès d'institutions financières ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances; les titres négociés et les instruments de la dette, notamment les actions et autres titres de participation, les certificats de titres, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les titres non gagés, les contrats sur produits dérivés; les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs; le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers; les lettres de crédit, les connaissements; les contrats de vente; tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières, et tout autre instrument de financement à l'exportation;

5) "gel des fonds", toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui auraient pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuille.