Règlement (CE) 190/2001 du 30 janvier 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 31 janvier 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 30 janvier 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 31 janvier 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 190/2001 de la Commission du 30 janvier 2001 modifiant le règlement (CE) n° 1772/96 portant modalités d'application des mesures spécifiques pour l'approvisionnement des départements français d'outre-mer en ce qui concerne les pommes de terre de semence (bilan d'approvisionnement) |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2826/2000(2), et notamment son article 2, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) En application de l'article 2 du règlement (CEE) n° 3763/91, le règlement (CE) n° 1772/96 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 263/2000(4), a fixé la quantité du bilan prévisionnel d'approvisionnement des départements français d'outre-mer en pommes de terre de semence et le montant de l'aide pour les produits provenant du reste de la Communauté pour l'année civile 2000. Il y a lieu de fixer le bilan prévisionnel d'approvisionnement pour l'année civile 2001. Ce bilan doit être établi en fonction des besoins des départements français d'outre-mer.
(2) En application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3763/91, il y a lieu de fixer le montant des aides relatives à l'approvisionnement des départements français d'outre-mer en pommes de terre de semence en provenance du reste de la Communauté, de façon à assurer que cet approvisionnement se réalise à des conditions équivalant, pour l'utilisateur final, à l'avantage résultant de l'exonération des droits de douane à l'importation pour les pommes de terre de semence par les pays tiers. Ces aides doivent être fixées en prenant en considération notamment les coûts d'approvisionnement à partir du marché mondial.
(3) Le présent règlement entrera en vigueur après l'expiration du délai pour la présentation des demandes de certificats au mois de janvier 2001. Afin d'éviter une discontinuité dans l'approvisionnement des départements français d'outre-mer, il y a lieu de déroger à l'article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 1772/96 et de permettre, pour ce seul mois, de présenter les demandes de certificats jusqu'à cinq jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur du présent règlement et de fixer le délai pour la délivrance des certificats jusqu'à dix jours ouvrables après l'entrée en vigueur du présent règlement.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: