Règlement (CEE) 1677/85 du 11 juin 1985 relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricoleAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1986 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 11 juin 1985 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 24 juin 1985 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) no 1677/85 du Conseil du 11 juin 1985 relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole |
Décision • 1
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[…] (16) – Voir article 2 du règlement (CEE) n 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole (JO L 164, p. 6). Voir également Barthelemy et Heine: Les montants compensatoires monétaires et leur démantèlement , Cahiers de droit européen, 1987, p. 397-434.
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique euro-
péenne, et notamment son article 43,vu la proposition de la Commission (1),vu l'avis de l'Assemblée (2),vu l'avis du Comité économique et social (3),vu l'avis de la Cour des comptes,vu l'avis du comité monétaire,considérant que, depuis quelques années, la politique agricole commune est caractérisée par le recours, pour la conversion en monnaie nationale des montants fixés au niveau communautaire en unités de compte ou en Écus, à des taux de conversion spécifiques, qui s'écartent sensiblement des taux constatés sur les marchés de change; que, à une époque de flottement généralisé des monnaies, les unes par rapport aux autres, la fixation de ces taux de conversion agricoles a été la seule possibilité permettant de maintenir en application la politique agricole commune et son système de prix;considérant que si, dans un État membre, le taux de marché s'écarte du taux de conversion agricole au-delà d'une certaine limite, des difficultés sérieuses peuvent surgir pour le bon fonctionnement de la politique agricole commune; que, en effet, les échanges auxquels s'applique le taux de marché peuvent se développer à un prix en monnaie nationale différent du niveau du prix d'intervention tel qu'il résulte de l'utilisation des taux de conversion agricoles; que, en outre, dans les échanges avec les pays tiers, les montants à octroyer ou à percevoir sont d'une valeur différente selon les États membres;considérant qu'il risque d'en résulter un danger pour le bon fonctionnement de l'organisation de marché en général et de son système d'intervention en particulier; que, en outre, des changements anormaux de prix et des mouvements artificiels dans les courants commerciaux risquent de se manifester;considérant qu'il est justifié, afin de prévenir des difficultés, de prévoir l'application, dans les échanges, de montants compensatoires monétaires correspondant, en principe, à la différence entre le taux de marché et le taux de conversion agricole; que ces montants ont été introduits par le règlement (CEE) N° 974/71 du Conseil, du 12 mai 1971, relatif à certaines mesures de politique de conjoncture à prendre dans le secteur agricole, à la suite de l'élargissement temporaire des
marges de fluctuation des monnaies de certains États membres
veaux montants compensatoires monétaires positifs peut être évitée en modifiant le système de calcul de ces montants, en le basant sur la monnaie communautaire la plus forte respectant la marge de fluctuation de 2,25 % dans le cadre du système monétaire européen; que cette modification de calcul peut être réalisée en affectant les taux pivots des monnaies respectant la marge de 2,25 % par le coefficient exprimant la réévaluation du taux pivot qui, lans le cadre d'un réalignement, est le plus réévalué par rapport à l'Écu; qu'il en résulte une augmentation correspondante des montants compensatoires monétaires négatifs;considérant que le principe même de cette méthode de calcul conduit à créer davantage de montants compensatoires monétaires négatifs; qu'il convient dès lors de ne l'introduire qu'à titre provisoire pour une période limitée, à la fin de laquelle il conviendra de l'apprécier, en fonction notamment des expériences acquises; que, au cas où le Conseil n'aurait pas arrêté avant le début de la campagne laitière 1987/1988 des décisions visant soit à proroger le système en vigueur, soit à en créer un autre, le régime applicable depuis l'introduction de l'Écu dans la politique agricole commune sera remis en vigueur avec effet au début de la campagne 1987/1988 pour chacun des produits en cause;considérant que ce système de calcul est également utilisé pour le démantèlement des montants compensatoires monétaires positifs existants, en en diminuant les plus élevés de trois points; que, à cette fin, il est nécessaire d'affecter les taux pivots des monnaies respectant la marge de fluctuation de 2,25 % du coefficient de 1,033651, ci-après dénommé «facteur de correction»;considérant qu'il est nécessaire de limiter l'application des montants compensatoires monétaires aux cas où leur absence risquerait d'entraîner des distorsions dans le régime d'intervention et/ou dans les échanges;considérant que les montants compensatoires monétaires doivent être limités en outre au niveau strictement nécessaire pour compenser l'incidence de l'écart entre le taux de conversion agricole et le taux de marché sur les prix des produits de base pour lesquels des mesures d'intervention sont prévues;considérant que, pour des raisons de simplification administrative, il convient de prévoir le principe que chaque État membre applique des montants compensatoires monétaires qui correspondent à l'écart entre le taux de marché de sa monnaie et le taux de conversion agricole de sa monnaie; que, pour les mêmes raisons, dans les échanges avec les pays tiers, les montants compensatoires monétaires octroyés à l'importation doivent être déduits des droits à l'importation, tandis que ceux perçus à l'exportation doivent être déduits des restitutions; que, dans certains cas, ce système peut cependant créer des difficultés dues aux structures administratives de l'État membre concerné; qu'il convient dès lors d'autoriser l'application d'autres méthodes administratives et de comptabilisation;considérant que, étant donné la situation particulière dans les secteurs de la viande bovine et du vin, des dérogations aux règles de calcul normalement applicables peuvent être prévues dans la mesure où ces dérogations conduisent à une diminution des montants compensatoires monétaires;
agricoles au sens de l'article 2 point a) de la décision 70/243/CECA, CEE, Euratom, du 21 avril 1970, relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés (1) ou, pour les marchandises faisant l'objet de régimes spécifiques d'échanges, à la notion de droits de douane au sens de l'article 2 point b) de cette décision; qu'il convient d'assurer la prise en compte des autres montants compensatoires monétaires dans le cadre du régime de financement de la politique agricole commune,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: