Ancienne version
Entrée en vigueur : 19 janvier 2007
Sortie de vigueur : 4 mars 2008

1.   L'étiquetage, la présentation des aliments auxquels des vitamines et des minéraux ont été ajoutés, et la publicité faite à leur égard ne contiennent aucune mention affirmant ou laissant entendre qu'un régime alimentaire équilibré et varié ne constitue pas une source suffisante de substances nutritives. Le cas échéant, une dérogation concernant un nutriment spécifique peut être adoptée conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

2.   L'étiquetage, la présentation des denrées alimentaires auxquelles des vitamines ou des minéraux ont été ajoutés et la publicité faite à leur égard ne sauraient tromper ou induire en erreur le consommateur quant à l'avantage nutritionnel que l'aliment est susceptible d'offrir à la suite de l'adjonction de ces nutriments.

3.   L'étiquetage nutritionnel des produits auxquels des vitamines et des minéraux ont été ajoutés et qui sont couverts par le présent règlement est obligatoire. Les informations à fournir sont celles visées à l'article 4, paragraphe 1, groupe 2, de la directive 90/496/CEE ainsi que les quantités totales de vitamines et de minéraux lorsqu'ils sont ajoutés à l'aliment.

4.   L'étiquetage des produits auxquels des vitamines et des minéraux ont été ajoutés peut comporter une mention relative à cet ajout dans les conditions fixées dans le règlement (CE) no 1924/2006.

5.   Le présent article s'applique sans préjudice d'autres dispositions de la législation alimentaire applicables à des catégories spécifiques d'aliments.

6.   Les modalités d'exécution du présent article peuvent être précisées conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

Décisions7


1CJUE, n° C-282/15, Arrêt de la Cour, Queisser Pharma GmbH & Co. KG contre Bundesrepublik Deutschland, 19 janvier 2017

[…] «Renvoi préjudiciel — Libre circulation des marchandises — Articles 34 à 36 TFUE — Situation purement interne — Sécurité des denrées alimentaires — Règlement (CE) no 178/2002 — Article 6 — Principe de l'analyse des risques — Article 7 — Principe de précaution — Règlement (CE) no 1925/2006 — Législation d'un État membre interdisant la fabrication et la mise sur le marché de compléments alimentaires contenant des acides aminés — Situation dans laquelle une dérogation temporaire à cette interdiction relève du pouvoir discrétionnaire de l'autorité nationale» […] en ce sens, arrêt du 16 décembre 2008, Gysbrechts et Santurel Inter, C-205/07, EU:C:2008:730, point 40), […]

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 28 janvier 2016, n° 13MA05126
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en tant qu'elle émane de la société Veadis qui n'était pas partie au litige de première instance.

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 19 décembre 2013, n° 1201333
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu les lettres en date du 7 mai 2013, par lesquelles les parties ont été averties, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, qu'une audience pourrait avoir lieu entre le 1 er juin 2013 et le 30 septembre 2013 et fixant au

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