1. Chaque envoi de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II est identifié au moyen d’un code d’identification.
2. Chaque sac ou forme d’emballage individuel appartenant à l’envoi est identifié par ce code.
3. Par dérogation au paragraphe 2, dans le cas d’envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines, et lorsque l’emballage regroupe plusieurs petits paquets, il n’est pas nécessaire d’indiquer le code d’identification de l’envoi sur chaque petit paquet séparément, pour autant qu’il soit au moins mentionné sur l’emballage regroupant ces petits paquets.