1. Chaque envoi de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II est identifié au moyen d’un code d’identification. 2. Chaque sac ou forme d’emballage individuel appartenant à l’envoi est identifié par ce code. 3. Par dérogation au paragraphe 2, dans le cas d’un envoi dans lequel le sac ou l’emballage regroupe plusieurs petits paquets, il suffit que le code d’identification de l’envoi soit mentionné sur le sac ou l’emballage regroupant ces petits paquets.