Règlement (CE) 1658/2000 du 26 juillet 2000 portant ouverture de contingents supplémentaires à l'importation dans la Communauté, au cours de l'année 2001, de certains produits textiles originaires de certains pays tiers participant aux foires commerciales organisées en novembre 2000 dans la Communauté européenne
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 4 août 2000 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 26 juillet 2000 |
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| Date de publication au JOUE : | 28 juillet 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 1658/2000 de la Commission du 26 juillet 2000 portant ouverture de contingents supplémentaires à l'importation dans la Communauté, au cours de l'année 2001, de certains produits textiles originaires de certains pays tiers participant aux foires commerciales organisées en novembre 2000 dans la Communauté européenne |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires de pays tiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1072/1999 de la Commission(2), et notamment son article 8,
considérant ce qui suit:
(1) Des contingents supplémentaires à ceux indiqués à l'annexe V du règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil peuvent être ouverts lorsque des circonstances particulières l'exigent. La Commission a été saisie d'une demande d'ouverture de contingents supplémentaires pour les foires commerciales qui se tiendront en 2000.
(2) Des contingents supplémentaires ont déjà été ouverts en faveur de certains pays tiers, pour des foires commerciales tenues au cours des années antérieures.
(3) L'accès à ces contingents supplémentaires doit se restreindre aux produits qui ont été exposés par les pays exportateurs dans la foire en cause et pour des quantités indiquées dans les contrats de vente certifiés par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel la foire a lieu.
(4) Pour empêcher une surutilisation de ces contingents supplémentaires, il apparaît opportun d'inviter l'État membre sur le territoire duquel se tient la foire, d'une part, à faire en sorte que le total des montants couverts par des contrats certifiés n'excède pas les limites fixées pour ces contingents supplémentaires et, d'autre part, à notifier à la Commission, après la fermeture de la foire, le total des quantités couvertes par ces contrats certifiés.
(5) Il convient d'appliquer aux importations dans la Communauté de produits bénéficiant de contingents supplémentaires les dispositions du règlement (CEE) n° 3030/93 qui s'appliquent aux importations des produits faisant l'objet des limites quantitatives fixées à l'annexe V dudit règlement, à l'exception de celles se rapportant aux facilités.
(6) Les demandes d'autorisation d'importation doivent en outre être accompagnées du contrat signé lors de la foire en question, et certifié par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel elle a lieu.
(7) Pour empêcher les infractions, l'émission d'autorisations d'importation ne doit porter que sur les produits embarqués dans le pays fournisseur dont ils sont originaires au plus tôt le 1er janvier 2001.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité textile,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: