1. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale qui fabriquent des aliments médicamenteux pour animaux ou des produits intermédiaires veillent à la dispersion homogène du médicament vétérinaire dans l’aliment médicamenteux pour animaux et dans le produit intermédiaire.
2. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des critères applicables à la dispersion homogène du médicament vétérinaire dans l’aliment médicamenteux pour animaux ou dans le produit intermédiaire, en tenant compte des propriétés spécifiques des médicaments vétérinaires ainsi que de la technique de mélange. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 21, paragraphe 2.