1. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale fabriquent, entreposent, transportent et mettent sur le marché des aliments médicamenteux pour animaux et des produits intermédiaires conformément à l’annexe I.
2. Le présent article ne s’applique pas aux exploitants agricoles qui achètent, entreposent ou transportent des aliments médicamenteux pour animaux réservés à l’usage exclusif de leur exploitation agricole.
Nonobstant le premier alinéa, la section 5 de l’annexe I s’applique à ces exploitants agricoles.
3. L’article 101, paragraphe 2, et l’article 105, paragraphe 9, du règlement (UE) 2019/6 s’appliquent mutatis mutandis à la fourniture de produits intermédiaires.
4. L’article 57 et la section 5 du chapitre IV du règlement (UE) 2019/6 s’appliquent mutatis mutandis aux aliments médicamenteux pour animaux et aux produits intermédiaires.