Article 10 du Règlement (UE) 16/2011 du 10 janvier 2011 portant modalités d’application relatives au système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

1.   Si une notification concerne un produit provenant d’un pays tiers ou distribué dans un pays tiers, la Commission en informe le pays tiers concerné sans retard injustifié.

2.   Sans préjudice des dispositions spécifiques des accords conclus en vertu de l’article 50, paragraphe 6, du règlement (CE) no 178/2002, le point de contact de la Commission noue des relations avec un point de contact unique désigné dans le pays tiers, s’il en existe un, afin d’améliorer la communication, y compris en ayant recours aux technologies de l’information. Le point de contact de la Commission envoie les notifications à ce point de contact du pays tiers pour information ou pour suivi en fonction de la gravité du risque.