1. En cas de situation anormale sur le marché des graines dans la Communauté, notamment lorsque le volume des demandes de fixation à l'avance de l'aide n'apparaît pas en rapport avec l'écoulement normal des graines récoltées dans la Communauté, il peut être décidé, dans le cas où le certificat visé à l'article 4 n'a pas encore été délivré, de modifier le montant de l'aide et de suspendre la fixation à l'avance de ce montant dans la mesure nécessaire pour rétablir l'équilibre entre le marché de la Communauté et le marché mondial.
2. Le montant de l'aide est modifié par l'application d'un coefficient correcteur déterminé selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE.
3. La suspension de la fixation à l'avance est décidée selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE.
Toutefois, en cas d'urgence, la Commission peut décider cette suspension ; dans un tel cas, cette suspension ne peut dépasser une période de sept jours.