Règlement (CE) 1973/2002 du 5 novembre 2002Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 8 novembre 2002 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 5 novembre 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 7 novembre 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1973/2002 du Conseil du 5 novembre 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2026/97 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne |
Décision • 1
—
[…] Le considérant 18 s'applique mutatis mutandis aux engagements au titre de l'article 13 du règlement [(CE) no 2026/97 du Conseil, du 6 octobre 1997, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la communauté européenne (JO 1997, L 288, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1973/2002 du Conseil, du 5 novembre 2002 (JO 2002, L 305, p.4)]. »
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Par le règlement (CE) n° 2026/97(1), le Conseil a adopté des règles communes de défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne.
(2) L'article 6 du règlement (CE) n° 2026/97 fournit certaines lignes directrices pour le calcul de l'avantage conféré au bénéficiaire, notamment la référence du marché par rapport à laquelle le montant de l'avantage est déterminé. Il convient de clarifier les règles à suivre lorsqu'il n'existe pas de référence du marché dans le pays concerné. Dans cette situation, il y a lieu de déterminer la référence en ajustant les conditions et modalités qui prévalent dans le pays concerné sur la base de facteurs réels disponibles dans ce pays. Si cela est irréalisable parce que, entre autres, ces prix ou coûts n'existent pas ou ne sont pas fiables, il convient de déterminer la référence appropriée en ayant recours aux conditions et modalités présentées par d'autres marchés.
(3) L'article 4 du règlement (CE) n° 2026/97 dispose que certaines subventions pour l'environnement, la recherche et le développement régional ne sont pas passibles de mesures compensatoires. En outre, les paragraphes 5 et 6 de l'article 10 dudit règlement précisent que des enquêtes peuvent être ouvertes pour déterminer si des subventions relèvent de ce cas et que des enquêtes ne doivent pas être ouvertes si elles sont liées à certaines subventions non passibles de mesures compensatoires. Les dispositions correspondantes de l'accord OMC sur les subventions et les mesures compensatoires devaient expirer le 31 décembre 1999 sous réserve d'une décision contraire des membres de l'OMC. Aucune décision de ce type n'ayant été prise, les dispositions en question ne s'appliquent plus. Il est donc nécessaire d'évaluer si les règles relatives aux subventions non passibles de mesures compensatoires doivent être maintenues dans le règlement (CE) n° 2026/97. À cet égard, les principaux partenaires commerciaux de la Communauté ne les appliquent plus lors de leurs enquêtes en matière de mesures compensatoires. De ce fait, et afin de maintenir l'équilibre des droits et obligations établis par ledit accord OMC, il y a lieu d'abroger les dispositions du règlement (CE) n° 2026/97 relatives aux subventions non passibles de mesures compensatoires.
(4) Le paragraphe 5 de l'article 28 du règlement (CE) n° 2026/97 précise qu'en cas d'utilisation de données disponibles, ces dernières doivent être vérifiées par référence aux informations provenant d'un certain nombre de sources. Il convient de spécifier que ces informations peuvent, le cas échéant, concerner aussi le marché mondial ou d'autres marchés représentatifs.
(5) Il convient, dans un souci de sécurité juridique, de veiller à ce que ces modifications s'appliquent le plus tôt possible à toutes les nouvelles enquêtes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: