1. Pour les exportations réalisées conformément à l'article 27 du règlement (CE) no 1260/2001 et pour lesquelles l'exportateur ne peut pas fournir les preuves visées à l'article 16, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 800/1999, par dérogation audit article 16, le produit est considéré comme importé dans un pays tiers sur présentation des trois documents suivants:
a) une copie du document de transport;
b) une attestation de déchargement du produit, délivrée par un service officiel du pays tiers concerné, ou par les services officiels d'un État membre établis dans le pays de destination, ou par une société de surveillance internationale agréée conformément aux articles 16 bis à 16 septies du règlement (CE) no 800/1999, certifiant que le produit a quitté le lieu de déchargement ou au moins que, à la connaissance des services ou sociétés délivrant l’attestation, le produit n’a pas fait l’objet d’un chargement consécutif en vue d’une réexportation;
c) un document bancaire délivré par des intermédiaires agréés établis dans la Communauté certifiant que le paiement correspondant à l'exportation considérée est porté au crédit du compte de l'exportateur ouvert auprès d'eux, ou la preuve du paiement.
2. Aux fins de l’application de l’article 20 du règlement (CE) no 800/1999, les États membres prennent en compte les dispositions prévues au paragraphe 1 du présent article.