Règlement (CE) 2590/1999 du 8 décembre 1999Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 9 décembre 1999 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 8 décembre 1999 |
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| Date de publication au JOUE : | 9 décembre 1999 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2590/1999 de la Commission, du 8 décembre 1999, modifiant les règlements (CEE) no 2312/92 et (CEE) no 1148/93 portant modalités d'application du régime d'approvisionnement des départements français d'outre-mer en bovins vivants et chevaux reproducteurs |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil du 16 décembre 1991 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/1999(2), et notamment son article 4, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) en application de l'article 4 du règlement (CEE) n° 3763/91, il y a lieu de déterminer le nombre de bovins et de chevaux reproducteurs de race pure originaires de la Communauté qui bénéficient d'une aide en vue de l'encouragement au développement des filières dans les départements d'outre-mer (DOM);
(2) pour ces produits, les quantités du bilan prévisionnel d'approvisionnement ainsi que les montants d'aides ont été fixés par les règlements (CEE) n° 2312/92(3) et (CEE) n° 1148/93(4) de la Commission, modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2727/98(5); il convient de modifier en conséquence les annexes de ces règlements;
(3) des besoins particuliers en approvisionnement des DOM français en animaux reproducteurs de race pure des espèces bovines et en chevaux peuvent apparaître au cours de différentes campagnes de commercialisation; il y a lieu, dès lors, d'accorder aux autorités françaises une certaine souplesse dans la gestion en permettant de délivrer des certificats d'aide pour des animaux destinés à certains DOM en sus des quantités maximales disponibles pour ces DOM pourvu que la quantité maximale disponible pour les quatre DOM soit respectée; afin de bien tenir compte pour les années successives de ces besoins particuliers, il y a lieu que les autorités françaises communiquent à la Commission les cas dans lesquels les certificats faisant usage de ce pouvoir ont été délivrés;
(4) à la suite de la présentation par les autorités françaises des données concernant les besoins des départements français d'outre-mer, il y a lieu de remplacer les annexes des règlements (CEE) n° 2312/92 et (CEE) n° 1148/93 par les annexes du présent règlement en y ajoutant, pour le fourniture des chevaux reproducteurs, le DOM de la Réunion; il convient de fixer les bilans sur la base de l'année civile;
(5) l'application des critères de fixation de l'aide communautaire à la situation actuelle des marchés dans le secteur en cause, et notamment aux cours ou aux prix de ces produits dans la partie européenne de la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer l'aide à l'approvisionnement des DOM en animaux reproducteurs de race pure aux montants repris en annexe;
(6) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: