Liste des navires
1. Chaque État membre dresse la liste des navires battant son pavillon et immatriculés dans la Communauté qui sont autorisés à pêcher dans la zone de réglementation de l'OPANO et communique cette liste à la Commission sous une forme informatisée. La Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de l'OPANO.
2. Quinze jours au moins avant l'entrée d'un navire dans la zone de réglementation de l'OPANO, chaque État membre informe la Commission sous une forme informatisée de toute modification sur la liste des navires battant son pavillon et immatriculés dans la Communauté qui sont autorisés à pêcher dans la zone de réglementation de l'OPANO. La Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de l'OPANO.
3. La liste visée au paragraphe 2 contient les informations suivantes:
a) le numéro interne du navire, défini à l'annexe I du règlement (CE) no 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire ( 13 ), le cas échéant;
b) l'indicatif international radio;
c) le nom de l'affréteur du navire, le cas échéant;
4. En ce qui concerne les navires battant temporairement pavillon d'un État membre (affrètement à coque nue), les informations transmises comprennent, en outre, les indications suivantes:
a) la date à partir de laquelle le navire a été autorisé à battre pavillon de l'État membre;
b) la date à partir de laquelle le navire a été autorisé par l'État membre à pêcher dans la zone de réglementation de l'OPANO;
c) le nom de l'État où le navire est immatriculé ou a été immatriculé antérieurement et la date à partir de laquelle il a cessé de battre pavillon de cet État;
d) le nom du navire;
e) le numéro d'immatriculation officiel du navire, attribué par les autorités nationales compétentes;
f) le port d'attache du navire après le transfert;
g) le nom du propriétaire ou de l'affréteur;
h) la déclaration attestant que le capitaine a reçu un exemplaire des dispositions en vigueur dans la zone de réglementation de l'OPANO;
i) les principales espèces pouvant être pêchées par le navire dans la zone de réglementation de l'OPANO;
j) les sous-zones dans lesquelles la pêche est prévue.