1. Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent octroyer une dérogation à l’application de tout ou partie des dispositions du présent chapitre en ce qui concerne les services réguliers nationaux, à condition qu’ils s’assurent que le niveau de protection des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite garanti par leur législation nationale est au moins le même que celui garanti par le présent règlement.
2. Les États membres informent la Commission des dérogations octroyées conformément au paragraphe 1. La Commission prend les mesures appropriées si une dérogation n’est pas jugée conforme aux dispositions du présent article. Au plus tard le 2 mars 2018, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les dérogations octroyées conformément au paragraphe 1.