1. Les autorités compétentes des États membres se prononcent sur la validité des offres sur la base des conditions prévues à l’article 3.
Les personnes autorisées à recevoir et à examiner les offres ne divulguent aucun élément de celles-ci à des personnes non habilitées.
Lorsque les autorités compétentes des États membres décident qu’une offre n’est pas valable, elles en informent le soumissionnaire concerné.
2. Dans les deux heures suivant l’expiration du délai de dépôt des offres fixé à l’article 2, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes concernées notifient à la Commission, par télécopie, les offres admissibles qui ont été soumises. La notification ne contient pas les données visées à l’article 3, paragraphe 2, point a) i).
3. La forme et le contenu des notifications sont définis sur la base des modèles mis à la disposition des États membres par la Commission. En cas d’absence d’offres, l’autorité compétente en informe la Commission, par télécopie, dans le même délai.