Article 12 - Certification de produits vitivinicoles exportés


Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 mars 2018
Sortie de vigueur : 13 juin 2019

1.   Lorsque les autorités compétentes du pays tiers de destination exigent une attestation telle que visée à l'article 11 pour les produits vitivinicoles expédiés dans ledit pays tiers, cette attestation prend l'une des formes suivantes:

a)

un document administratif électronique ou tout autre document commercial utilisé conformément à l'article 21, paragraphe 6, de la directive 2008/118/CE ou un document tel que visé à l'article 10, paragraphe 1, point a) iii), du présent règlement, à condition que l'expéditeur ou une personne autorisée agissant au nom de l'expéditeur indique les informations pertinentes énumérées à l'annexe VI, partie I, du présent règlement;

b)

un certificat d'exportation spécifique établi conformément au modèle fourni et aux exigences prévues à l'annexe VI, partie II, du présent règlement.

2.   Le certificat mentionné au paragraphe 1, point b), est réputé authentique dès lors qu'il est visé par la date et la signature de l'expéditeur ou d'une personne autorisée agissant pour le compte de l'expéditeur, et que le numéro CRA ou le code MVV attribué par l'autorité compétente au document d'accompagnement est indiqué par l'expéditeur sur le certificat à titre de référence administrative.

3.   L'article 11, paragraphes 2 et 3, s'applique mutatis mutandis à la certification prévue au paragraphe 1.

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