Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 mars 2018
Sortie de vigueur : 13 juin 2019

1.   Par dérogation à l'article 8, aucun document d'accompagnement n'est requis pour les produits suivants:

a)

les produits vitivinicoles transportés du vignoble au chai de vinification, entre deux locaux d'une même entreprise ou entre des installations appartenant à un groupement de producteurs, sans changement de propriétaire, à condition que le transport soit effectué à des fins de vinification, de transformation, de stockage ou d'embouteillage, que la distance totale à parcourir par route n'excède pas 70 kilomètres et que le transport ait lieu exclusivement sur le territoire d'un seul État membre ou ait été autorisé par les autorités compétentes des États membres concernés;

b)

le marc de raisins et la lie de vin:

i)

transportés dans une distillerie ou une usine de production de vinaigre, lorsque le produit est accompagné d'un bon de livraison du producteur, suivant les conditions fixées par les autorités compétentes de l'État membre de départ du transport, ou

ii)

lorsque le transport est effectué dans le but de retirer, sous le contrôle des autorités compétentes, le produit du processus de vinification ou de toute autre transformation des raisins, conformément à l'article 14, paragraphe 1, point b) vii), et à l'article 18, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2018/274;

c)

le jus et le moût de raisins relevant des codes NC 2009 61 et 2009 69 livrés à des opérateurs ne produisant pas de vin, lorsque le produit est accompagné d'un document commercial;

d)

les produits vitivinicoles obtenus et transportés exclusivement sur le territoire d'États membres qui sont dispensés de tenir un casier viticole conformément à l'article 145, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013;

e)

les produits vitivinicoles suivants, transportés exclusivement au sein du territoire d'un État membre dans des récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à 60 litres:

i)

produits vitivinicoles contenus dans des récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à 10 litres, munis d'un dispositif de fermeture non récupérable et revêtus d'étiquettes, lorsque la quantité totale ne dépasse pas:

5 litres ou 5 kilogrammes pour le moût de raisins concentré, rectifié ou non,

100 litres pour tous les autres produits;

ii)

vins ou jus de raisins destinés aux représentations diplomatiques, aux postes consulaires et aux organismes assimilés, dans la limite des franchises qui leur sont accordées;

iii)

vins ou jus de raisins:

compris dans les biens faisant l'objet de déménagement des particuliers et non destinés à la vente,

se trouvant à bord des navires, des avions et des trains pour y être consommés;

iv)

vins, vin partiellement fermenté, moût de raisins partiellement fermenté et moût de raisins transportés par des particuliers et destinés à la consommation personnelle du destinataire ou de sa famille, lorsque la quantité transportée n'excède pas 30 litres;

v)

tout produit destiné à l'expérimentation scientifique ou technique, lorsque la quantité totale transportée n'excède pas un hectolitre;

vi)

échantillons commerciaux;

vii)

échantillons destinés à une autorité compétente ou à un laboratoire désigné.

2.   Lorsqu'un document d'accompagnement n'est pas requis, les expéditeurs sont en mesure de prouver à tout moment l'exactitude de toutes les informations inscrites dans le registre des entrées et des sorties qu'ils tiennent conformément au chapitre V ou dans d'autres registres exigés par l'État membre de départ du transport.

Décision0

Commentaire0