Version en vigueur
Entrée en vigueur : 30 décembre 2022
1.  

Pour les produits faisant l'objet d'une inscription dans le registre, des comptes distincts sont tenus pour:

a) 

chacune des catégories énumérées à l'annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013, en distinguant:

i) 

chaque vin avec AOP et les produits destinés à être transformés en un tel vin;

ii) 

chaque vin avec IGP et les produits destinés à être transformés en un tel vin;

iii) 

chaque vin ne bénéficiant pas d'une AOP ou d'une IGP produit à partir d'une seule variété à raisins de cuve ainsi que les produits destinés à être transformés en un tel vin, mentionnant le classement de la variété à raisins de cuve adopté par l'État membre en application de l'article 81 du règlement (UE) no 1308/2013 et l'année de récolte;

iv) 

chaque vin ne bénéficiant pas d'une AOP ou d'une IGP produit à partir de deux ou plusieurs variétés de raisins de cuve et les produits destinés à être transformés en un tel vin, avec indication de l'année de récolte;

v) 

chaque produit ne respectant pas les pratiques œnologiques et les restrictions prévues à l'article 80 du règlement (UE) no 1308/2013 ou au règlement (CE) no 606/2009 qui doit être détruit conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 606/2009;

b) 

chacun des produits suivants, détenu à quelque fin que ce soit:

i) 

le saccharose;

ii) 

le moût de raisins concentré;

iii) 

le moût de raisins concentré rectifié;

iv) 

les produits utilisés pour l'acidification;

v) 

les produits utilisés pour la désacidification;

vi) 

les alcools et eaux-de-vie de vin;

vii) 

chaque sous-produit de la production vitivinicole qui doit être écoulé conformément à l'annexe VIII, partie II, section D, du règlement (UE) no 1308/2013, ainsi qu'aux articles 14 bis et 14 ter du règlement (CE) no 606/2009, avec indication s'il s'agit d'une livraison pour la distillation, la production de vinaigre ou une utilisation spécifique autre que la production de vin.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), les différents vins avec AOP ou IGP conditionnés en récipients n'excédant pas 60 litres, étiquetés conformément à la législation de l'Union, qui sont acquis auprès d'un tiers et détenus en vue de la vente, peuvent être inscrits dans le même compte, pour autant que les entrées et sorties de chaque vin avec AOP ou IGP apparaissent séparément. 3.   La perte de l'utilisation de l'AOP ou l'IGP doit être inscrite dans le registre. Les produits concernés sont inscrits dans l'un des comptes relatifs aux vins ne bénéficiant pas d'une AOP ou d'une IGP.

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