Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 mars 2018
Sortie de vigueur : 13 juin 2019

1.   Les États membres peuvent adopter des règles complémentaires en matière d'inscription dans le registre en ce qui concerne:

a)

les produits présentés en récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à 10 litres, étiquetés et munis d'un dispositif de fermeture non récupérable, tels que visés à l'article 28, paragraphe 1, point a), qui doivent être mis en vente sur leur territoire;

b)

certaines catégories de produits visées à l'article 14, paragraphe 1, point a), du règlement d'exécution (UE) 2018/274;

c)

certaines opérations visées à l'article 29.

Les États membres peuvent prévoir l'obligation de tenir des comptabilités séparées ou d'adapter le registre existant.

2.   Sans préjudice de l'obligation de consigner les informations relatives à chaque opération de correction du titre alcoométrique, d'enrichissement, d'acidification et de désacidification visées à l'article 29, paragraphe 2, points a), b) et c), les États membres peuvent exiger des opérateurs qui effectuent les opérations en question sur leur territoire qu'ils notifient ces opérations dans un certain délai à leurs autorités ou organismes compétents après ou, dans le cas des opérations d'enrichissement, avant qu'elles ne soient effectuées.

La notification visée au premier alinéa n'est pas requise pour les produits vitivinicoles dont tous les lots sont soumis à des contrôles analytiques systématiques par les autorités compétentes des États membres chargées des inspections.

Décision0

Commentaire0