Article 28 - Tenue du registre des entrées et des sorties


Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 mars 2018
Sortie de vigueur : 13 juin 2019

1.   Par dérogation à l'article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 et à condition qu'un contrôle des entrées, des sorties et des stocks reste possible à tout moment sur la base des documents commerciaux utilisés pour la comptabilité financière, sont exemptés de la tenue du registre des entrées et des sorties (ci-après dénommé «registre» dans le présent chapitre):

a)

les opérateurs qui détiennent des stocks de vin ou proposent à la vente uniquement des produits présentés en récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à 10 litres, étiquetés et munis d'un dispositif de fermeture non récupérable, lorsque la quantité totale n'excède pas 5 litres ou 5 kilogrammes pour le moût de raisins concentré, rectifié ou non, et 100 litres pour tous les autres produits;

b)

les débitants de boissons à consommer exclusivement sur place.

2.   Les États membres peuvent obliger les négociants qui ne détiennent pas de stocks à tenir le registre et, dans ce cas, peuvent fixer les modalités de cette tenue.

3.   Les États membres établissent et tiennent à jour une liste des opérateurs qui doivent tenir le registre. Si une liste ou un registre de ces opérateurs existe déjà à d'autres fins, cette liste ou ce registre peuvent également être utilisés aux fins du présent règlement.

4.   Le registre est tenu individuellement pour chaque entreprise.

Lorsque des magasins de détail procédant à la vente directe au consommateur final appartiennent à une même entreprise et sont approvisionnés par un ou plusieurs entrepôts centraux appartenant à cette entreprise, chacun de ces entrepôts centraux tient, sans préjudice du paragraphe 1, point a), le registre pour les produits qu'il fournit. Les livraisons destinées aux magasins de détail sont inscrites dans le registre comme sorties.

5.   Le registre est tenu sur les lieux mêmes où les produits sont détenus.

Toutefois, et à condition qu'un contrôle des entrées, des sorties et des stocks sur les lieux mêmes où les produits sont détenus reste possible à tout moment sur la base d'autres pièces justificatives, les autorités compétentes peuvent permettre:

a)

que le registre soit conservé au siège de l'entreprise lorsque les produits sont détenus dans différents entrepôts d'une même entreprise, situés dans la même unité administrative locale ou dans des unités administratives locales immédiatement avoisinantes;

b)

que la tenue du registre soit confiée à une entreprise spécialisée en la matière.

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