Afin de faciliter le transport des produits vitivinicoles et son contrôle par les États membres, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne:
a)les règles relatives au document d'accompagnement et à son utilisation;
b)les conditions dans lesquelles un document d'accompagnement doit être considéré comme certifiant les appellations d'origine protégées ou les indications géographiques protégées;
c)l'obligation de tenir un registre et son utilisation;
d)les personnes qui ont l'obligation de tenir un registre et celles qui en sont exemptées;
e)les opérations qui doivent figurer dans le registre.
4.La Commission peut adopter des 'actes d'exécution fixant:
a)les règles relatives à la constitution des registres, aux produits qui doivent y figurer, aux délais pour les écritures sur les registres et à la clôture desdits registres;
b)des mesures demandant aux États membres de fixer le pourcentage maximal de pertes acceptable;
c)des dispositions générales et transitoires sur la tenue de registres;
d)les règles fixant la durée pendant laquelle les documents d'accompagnement et les registres doivent être conservés.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.