Article 37 - Dispositions communes relatives aux contrôles


Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 mars 2018
Sortie de vigueur : 13 juin 2019

1.   Des contrôles sont effectués dans l'État membre dans lequel a eu lieu la production, indépendamment des contrôles aléatoires ou fondés sur une analyse du risque réalisés dans l'État membre d'expédition.

Dans le cas des contrôles effectués par échantillonnage, le nombre, la nature et la fréquence des contrôles sont tels que ceux-ci sont représentatifs de l'ensemble du territoire de l'État membre et correspondent, le cas échéant, au volume des produits vitivinicoles produits, commercialisés ou détenus en vue de leur commercialisation.

2.   Les contrôles prévus au paragraphe 1 consistent en des contrôles administratifs et, s'il y a lieu, des contrôles sur place.

Les contrôles administratifs s'assortissent au besoin de vérifications croisées avec, entre autres, les données du système intégré de gestion et de contrôle prévu au titre V, chapitre II, du règlement (UE) no 1306/2013.

Les contrôles sur place sont effectués de manière inopinée. Un préavis limité au strict nécessaire peut toutefois être donné, pour autant que cela ne nuise pas à l'objectif du contrôle. Le préavis ne dépasse pas 48 heures, sauf dans des cas dûment justifiés ou dans le cas des mesures pour lesquelles des contrôles sur place systématiques ont lieu. Les contrôles sont réalisés par échantillonnage sur un pourcentage approprié de producteurs, sur la base d'une analyse des risques. Chaque contrôle sur place fait l'objet d'un rapport de contrôle rendant compte avec précision des différents éléments du contrôle.

3.   En ce qui concerne le casier viticole, les États membres procèdent, pour chaque viticulteur et pour chaque personne physique ou morale ou chaque groupement de ces personnes tenus de soumettre la déclaration de production prévue à l'article 31, à la vérification de la correspondance entre la situation structurelle résultant du dossier exploitant et du dossier de production prévus aux annexes III et IV et la situation réelle. Les dossiers sont adaptés sur la base de cette vérification.

4.   Les contrôles des vins et autres produits vitivinicoles en provenance de pays tiers sont effectués dans l'État membre d'entrée sur le territoire de l'Union sur la base du document VI-1.

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