Article 34 - Déclarations de traitement ou de commercialisation


Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 mars 2018
Sortie de vigueur : 13 juin 2019

1.   Les États membres peuvent exiger des récoltants, des producteurs et des négociants de raisins, jus de raisins et moût de raisins qui ont traité ou commercialisé des produits vitivinicoles destinés à la production de vin avant les dates prévues pour la soumission des déclarations de production et de récolte fixées aux articles 22 et 24 du règlement d'exécution (UE) 2018/274 qu'ils soumettent aux autorités compétentes une déclaration de traitement ou de commercialisation pour la campagne viticole au cours de laquelle le traitement ou la commercialisation ont eu lieu.

2.   Lorsque les États membres imposent aux récoltants de soumettre une déclaration de traitement ou de commercialisation conformément au paragraphe 1, les récoltants qui appartiennent ou sont affiliés à une ou plusieurs caves coopératives ou groupements de producteurs et qui ont livré la totalité de leur production de raisin ou de moût à ces caves ou groupements, tout en se réservant le droit d'obtenir par vinification une quantité inférieure à 10 hectolitres pour leur consommation familiale, sont exemptés de l'obligation de présenter une telle déclaration, pour autant que les caves coopératives ou groupements en question soient tenus de présenter la déclaration de traitement ou de commercialisation prévue au paragraphe 1.

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