Cette déclaration doit comporter au moins les informations suivantes, ventilées selon les catégories définies à l'annexe III, point 1.2 3), du règlement délégué (UE) 2018/273:
a)l'identité du récoltant [conformément aux informations requises à l'annexe III, point 1.1 1), du règlement délégué (UE) 2018/273];
a)la superficie plantée en vigne en production (en hectares et avec l'indication de l'emplacement de la parcelle viticole);
b)la quantité de raisins récoltée (100 kilogrammes);
c)la destination des raisins (hectolitres ou 100 kilogrammes):
i)vinifiés par le déclarant, en tant que producteur;
ii)livrés à une cave coopérative (sous forme de raisins ou de moût);
iii)vendus à un producteur de vin (sous forme de raisins ou de moût);
iv)autres destinations (sous forme de raisins ou de moût).
8 à 10 et 21 à 33 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 et aux articles 22 à 24 du règlement d'exécution (UE) 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017. […] Article 1798 Les infractions mentionnées à l'article 1812 sont punies, à la requête de l'administration, des sanctions fiscales prévues au I de l'article 1791. […] Article 1798 bis I. – Sont punis d'une amende de 100 € à 750 € : 1° Le défaut de présentation à l'administration ou de tenue de la comptabilité mentionnée au 6° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ; […]
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