Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 mars 2018
Sortie de vigueur : 13 juin 2019

1.   Aux fins de l'application de l'article 147, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, chaque opération de transport de produits vitivinicoles effectuée entre viticulteurs, récoltants, producteurs, transformateurs, embouteilleurs ou négociants, ou entre ces opérateurs et des détaillants, est couverte par un document d'accompagnement.

Les opérateurs visés au premier alinéa sont en mesure de présenter le document d'accompagnement aux autorités compétentes tout au long de l'opération de transport.

2.   Le document d'accompagnement ne vaut que pour un seul transport.

3.   Les États membres établissent et tiennent à jour une liste des opérateurs visés au présent article. Si une liste ou un registre de ces opérateurs existe déjà à d'autres fins, cette liste ou ce registre peuvent également être utilisés aux fins du présent règlement.

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