1. Les sanctions prévues par le présent règlement ne sont pas appliquées dans des circonstances exceptionnelles telles que définies à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013.
2. Toute communication ou demande soumise à un État membre en vertu du présent règlement peut être adaptée à tout moment après avoir été effectuée si des erreurs manifestes sont reconnues par l'autorité compétente.