Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)"agriculteur", un agriculteur au sens de l'article 4 du règlement (UE) no 1307/2013;
b)"activité agricole", une activité agricole au sens de l'article 4 du règlement (UE) no 1307/2013;
c)"surface agricole", une surface agricole au sens de l'article 4 du règlement (UE) no 1307/2013;
d)"exploitation", une exploitation au sens de l'article 4 du règlement (UE) no 1307/2013, sauf disposition contraire prévue à l'article 91, paragraphe 3;
e)"paiements directs", les paiements directs au sens de l'article 1er du règlement (UE) no 1307/2013;
f)"législation agricole sectorielle", tout acte applicable adopté sur la base de l'article 43 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dans le cadre de la PAC ainsi que, le cas échéant, tout acte délégué ou acte d'exécution adopté sur la base de ces actes et la partie II du règlement (UE) no 1303/2013 dans la mesure où elle s'applique au Feader;
g)"irrégularité", une irrégularité au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil.
2.Aux fins du financement, de la gestion et du suivi de la PAC, peuvent notamment être reconnus comme cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles les cas suivants:
a)le décès du bénéficiaire;
b)l'incapacité professionnelle de longue durée du bénéficiaire;
c)une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante l'exploitation;
d)la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage;
e)une épizootie ou une maladie des végétaux affectant tout ou partie du cheptel ou du capital végétal de l'agriculteur;
f)l'expropriation de la totalité ou d'une grande partie de l'exploitation pour autant que cette expropriation n'ait pu être anticipée le jour de l'introduction de la demande.
Article D343-17-2 NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1671 du 27 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. […]
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