Règlement (CE) 130/2003 du 24 janvier 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 28 janvier 2003 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 24 janvier 2003 |
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| Date de publication au JOUE : | 25 janvier 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 130/2003 de la Commission du 24 janvier 2003 fixant, pour la campagne 2003/2004, l'aide pour les tomates destinées à la transformation dans le cadre du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 453/2002 de la Commission(2), et notamment son article 6, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 449/2001 de la Commission du 2 mars 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1426/2002(4), prévoit la publication par la Commission du montant d'aide à appliquer, notamment pour les tomates, après vérification du respect des seuils fixés à l'annexe III du règlement (CE) n° 2201/96.
(2) L'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2201/96 prévoit au point c) que, pour la campagne 2003/2004, le dépassement du seuil de transformation est calculé sur la base de la moyenne des quantités livrées à la transformation avec aide lors des deux campagnes 2001/2002 et 2002/2003.
(3) La moyenne des quantités de tomates livrées à la transformation avec aide lors des deux campagnes 2001/2002 et 2002/2003, communiquées par les États membres conformément à l'article 23, point 2 a), du règlement (CE) n° 449/2001, est inférieure au seuil communautaire. Puisque ce seuil n'est pas dépassé, l'aide de la campagne 2003/2004 doit être maintenue au niveau fixé à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2201/96.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: