1. Les mesures visées à l'article 3 doivent respecter les principes suivants, conformément à la législation nationale de l'État membre:
| a) | l'audition préalable et le droit d'appel de l'opérateur concerné pour les mesures visées à l'article 3 paragraphe 1 point c) et, le cas échéant, point b); |
| b) | la proportionnalité entre l'irrégularité commise ou suspectée et l'une ou l'autre des mesures visées à l'article 3 paragraphe 1, dans le cadre des dispositions à établir selon la procédure prévue à l'article 5; |
| c) | la non-discrimination entre les opérateurs. |
2. Les États membres et la Commission prennent toutes les mesures de sécurité nécessaires pour que les informations échangées entre eux en vertu du présent règlement soient gardées confidentielles.
Ces informations ne peuvent notamment être transmises à des personnes autres que celles qui, dans les États membres ou au sein des institutions communautaires, sont, par leur fonction, appelées à les connaître, à moins que l'État membre qui les a communiquées n'y ait expressément consenti.
Les informations communiquées ou acquises en vertu du présent règlement, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par la législation nationale de l'État membre qui les a reçues et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions communautaires.
En outre, ces informations ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles prévues par le présent règlement, à moins que les autorités qui les ont fournies n'y aient expressément consenti et à condition que les dispositions en vigueur dans l'État membre dans lequel se trouve l'autorité qui les a reçues ne s'opposent pas à cette communication ou utilisation.
En ce qui concerne la protection des données, les dispositions prévues à cet effet dans la réglementation relative à l'assistance mutuelle en matière douanière et agricole s'appliquent.
3. Les dispositions du présent règlement n'affectent pas l'application, dans les États membres, des règles relatives à la procédure pénale ou à l'entraide judiciaire entre États membres en matière pénale. Elles ne font pas obstacle à l'utilisation, dans le cadre d'actions judiciaires ou de poursuites engagées par la suite pour non-respect de la réglementation agricole, des renseignements obtenus en application du présent règlement; dans ce dernier cas, l'autorité compétente de l'État membre qui a fourni ces renseignements est informée d'une telle utilisation.
Toutefois, les États membres prennent les mesures nécessaires sur le plan administratif, afin d'assurer que les dispositions du premier alinéa soient appliquées de façon à ne pas entraver l'application efficace du présent règlement en ce qui concerne les opérateurs visés à l'article 1er paragraphe 2 point b).
Si les législations nationales prévoient le secret de l'instruction, la communication des informations prévue par le présent règlement est subordonnée à l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente. L'autorité administrative compétente fait diligence pour obtenir cette autorisation.