Règlement (CE) 1375/2000 du 28 juin 2000Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 6 juillet 2000 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 28 juin 2000 |
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| Date de publication au JOUE : | 29 juin 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 1375/2000 de la Commission du 28 juin 2000 modifiant le règlement (CEE) no 2282/90 portant modalités d'application des mesures destinées à accroître la consommation et l'utilisation de pommes ainsi que la consommation d'agrumes |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1195/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à des mesures destinées à accroître la consommation et l'utilisation des pommes(1), et notamment son article 5,
vu le règlement (CEE) n° 1201/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à des mesures destinées à accroître la consommation d'agrumes(2), et notamment son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) no 2282/90 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1099/1999(4), a défini les modalités d'application des mesures destinées à accroître la consommation et l'utilisation de pommes ainsi que la consommation d'agrumes.
(2) Le règlement (CEE) no 2282/90 a prévu que, après examen par le comité de gestion des fruits et légumes, la Commission établit la liste des demandes retenues pour l'octroi d'un concours financier de la Communauté avant le 30 juin de l'année consécutive à leur présentation.
(3) Le règlement (CE) no 481/1999 de la Commission du 4 mars 1999 établissant les modalités générales de gestion des programmes de promotion pour certains produits agricoles(5), spécifie que les organismes compétents concluent des contrats avec les intéressés dans un délai de trente jours de calendrier suivant la notification de la décision de la Commission.
(4) La planification budgétaire pour l'exercice 2000 implique le report de la date limite d'établissement par la Commission, de la liste des demandes retenues pour l'octroi d'un concours financier de la Communauté.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: