La participation de l'Union au financement des programmes apicoles est attribuée aux États membres soumettant ces programmes proportionnellement au nombre total moyen de ruches notifié par ces États membres, conformément à l'article 3, au cours des deux années civiles précédant immédiatement la notification à la Commission des programmes apicoles. La participation minimale de l'Union s'élève à 25 000 EUR par programme apicole.
Si le montant du financement de l'Union demandé par un État membre pour son programme apicole est inférieur au montant qui serait attribué en application du premier alinéa, la participation de l'Union au financement des programmes apicoles des autres États membres peut être augmentée proportionnellement au nombre de ruches que chacun d'entre eux a notifié.