Règlement d’exécution (UE) n ° 403/2013 de la Commission du 2 mai 2013 concernant l’autorisation d’une préparation à base d’endo-1,4-bêta-xylanase, d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase et d’endo-1,4-bêta-glucanase produites par Trichoderma reesei (ATCC 74444) comme additif dans l’alimentation des volailles d’engraissement et de ponte et des porcelets sevrés et modifiant les règlements (CE) n ° 1259/2004, (CE) n ° 1206/2005 et (CE) n ° 1876/2006 (titulaire de l’autorisation: DSM Nutritional Products) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement d’exécution (UE) n ° 403/2013 de la Commission du 2 mai 2013 concernant l’autorisation d’une préparation à base d’endo-1,4-bêta-xylanase, d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase et d’endo-1,4-bêta-glucanase produites par Trichoderma reesei (ATCC 74444) comme additif dans l’alimentation des volailles d’engraissement et de ponte et des porcelets sevrés et modifiant les règlements (CE) n ° 1259/2004, (CE) n ° 1206/2005 et (CE) n ° 1876/2006 (titulaire de l’autorisation: DSM Nutritional Products) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Version23 mai 2013
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Version4 février 2024
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 4 février 2024 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 2 mai 2013 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 3 mai 2013 |
| Titre complet : | Règlement d’exécution (UE) n ° 403/2013 de la Commission du 2 mai 2013 concernant l’autorisation d’une préparation à base d’endo-1,4-bêta-xylanase, d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase et d’endo-1,4-bêta-glucanase produites par Trichoderma reesei (ATCC 74444) comme additif dans l’alimentation des volailles d’engraissement et de ponte et des porcelets sevrés et modifiant les règlements (CE) n ° 1259/2004, (CE) n ° 1206/2005 et (CE) n ° 1876/2006 (titulaire de l’autorisation: DSM Nutritional Products) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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Version du 4 février 2024 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit: