Règlement (CE) 348/2002 du 25 février 2002Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 mars 2002 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 25 février 2002 |
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| Date de publication au JOUE : | 26 février 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 348/2002 de la Commission du 25 février 2002 dérogeant au règlement (CE) n° 174/1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers et dérogeant au règlement (CE) n° 800/1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1670/2000(2), et notamment son article 31, paragraphe 14,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 6 du règlement (CE) n° 174/1999 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 156/2002(4), fixe la durée de validité des certificats d'exportation. L'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2299/2001(6), détermine le taux de restitution à octroyer lorsque la destination indiquée sur le certificat n'est pas respectée.
(2) Des négociations relatives à la libéralisation du commerce entre l'Union européenne et l'Estonie sont en cours. Ces négociations portent sur des concessions qui seraient applicables au 1er juillet 2002. Afin de ne pas perturber les échanges commerciaux avec l'Estonie et ne pas préjuger une application des concessions à la date envisagée, il convient de limiter la durée de validité des certificats et de prendre les mesures nécessaires afin d'éviter que des certificats, émis pour d'autres pays tiers, ne soient utilisés pour l'exportation vers l'Estonie au delà du 30 juin.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: