Article 17 du Règlement (CE) 2216/2004 du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé

1.  L'autorité compétente notifie à l'administrateur du registre, dans les 10 jours, la révocation ou la restitution d'une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre applicable à une installation qui, de ce fait, n'est plus couverte par une telle autorisation. Sans préjudice du paragraphe 2, l'administrateur du registre clôture tous les comptes de dépôt d'exploitant concernés par cette révocation ou cette restitution conformément au processus de clôture de compte prévu à l'annexe VIII, le 30 juin de l'année qui suit la révocation ou la restitution, si la valeur du tableau «état de conformité» correspondant à l'installation concernée pour l'année la plus récente est supérieure ou égale à zéro. Si cette valeur est inférieure à zéro, l'administrateur du registre clôture le compte le jour qui suit la date à laquelle cette valeur devient supérieure ou égale à zéro, ou le jour qui suit la date où l'autorité compétente charge l'administrateur du registre de clôturer le compte parce qu'il n'existe aucune perspective raisonnable de voir l'exploitant de l'installation restituer d'autres quotas.

2.  Si un compte de dépôt d'exploitant que l'administrateur du registre doit clôturer conformément au paragraphe 1 présente un solde positif de quotas ou d'unités de Kyoto, l'administrateur du registre demande d'abord à l'exploitant de spécifier un autre compte du système de registres vers lequel ces quotas ou unités de Kyoto pourront être transférés. Si l'exploitant n'a pas répondu à la demande de l'administrateur du registre dans les 60 jours, ce dernier transfère alors le solde au compte de dépôt de la Partie.

3.  Lorsque l'autorité compétente a notifié à l'administrateur du registre la révocation ou la restitution d'une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre appartenant à une installation liée à un compte pour lequel une valeur figure dans le tableau «plan national d'allocation de quotas» soumis en vertu de l'article 44, l'administrateur du registre, avant de clôturer le compte, propose à l'administrateur central les modifications suivantes au tableau «plan national d'allocation de quotas»:

a) supprimer du tableau «plan national d'allocation de quotas» tous les quotas qui n'avaient pas encore été alloués à l'installation au moment de la modification proposée dudit tableau, et les remplacer par un zéro;

b) ajouter un nombre équivalent de quotas à la section du tableau «plan national d'allocation de quotas» représentant la quantité de quotas non alloués aux installations existantes.

La proposition est soumise au journal des transactions communautaire indépendant, qui la vérifie et la met en œuvre automatiquement, conformément aux processus prévus à l'annexe XI bis.