Après l'introduction du tableau «plan national d'allocation de quotas» dans le journal des transactions communautaire indépendant et, sous réserve des dispositions de l'article 38, paragraphe 2, pour le 28 février 2005, l'administrateur du registre délivre la quantité totale de quotas prévue dans le tableau «plan national d'allocation de quotas» qu'il enregistre dans le compte de dépôt de la Partie.
Lors de la délivrance de ces quotas, l'administrateur du registre assigne à chaque quota un code d'identification d'unité unique constitué des éléments indiqués à l'annexe VI.
Les quotas sont délivrés conformément au processus de délivrance de quotas (période 2005-2007) prévu à l'annexe IX.